Arrêt n° 1216 du 21 octobre 2009 (08-19.111) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation

 


 

Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Parc", représenté par son syndic le cabinet Toussaint

Défendeur(s) : la société Nexity Saggel - gestion privée

 


 

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1992 du code civil, ensemble l’article 1147 du même code ;

 

Attendu que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2008), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc … situé à Bois Colombes a assigné un précédent syndic de copropriété, la société Sotragim aux droits de laquelle vient la société Nexity Saggel - gestion privée (la société Nexity), en réparation du préjudice que celui ci aurait causé au syndicat en adressant à un copropriétaire une convocation qui lui avait été remise moins de quinze jours avant l’assemblée générale, ce qui avait entraîné l’annulation de cette assemblée et de celles subséquentes convoquées par un syndic dépourvu de qualité ;

 

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, l’arrêt retient qu’en présence d’incertitudes jurisprudentielles quant au calcul du délai de convocation, il ne pouvait être fait grief au syndic d’avoir adressé une convocation à un copropriétaire qui, selon la solution retenue pour le calcul du délai de quinzaine, était valable ou ne l’était pas ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe au syndic de copropriété de pourvoir au mieux aux intérêts de son mandant et de le préserver de tout risque connu, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

 

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Rouzet, conseiller

Avocat général : M. Petit

Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; SCP Thouin-Palat et Boucard