Arrêt n° 1214 du 21 octobre 2009 (08-19.199) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : Mme E... X..., épouse Y...

Défendeur(s) : M. P... Z...

 


 

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière, ensemble l’article 4 de cette loi ;

 

Attendu qu’est qualifié de location‑accession et soumis aux dispositions de la présente loi le contrat par lequel un vendeur s’engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d’un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d’une redevance jusqu’à la date de levée de l’option ; que la redevance est la contrepartie du droit de l’accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse‑Terre, 5 mai 2008), que, par acte sous seing privé du 20 novembre 2000, M. Z… a cédé en "location‑vente" à Mme Y… un immeuble au prix de 150 000 francs, Mme Y… s’engageant à verser un loyer mensuel de 2 500 francs jusqu’à concurrence de 70 000 francs à titre d’apport personnel préalable à la signature de l’acte notarié ; qu’en 2004, Mme Y… a assigné M. Z… en réalisation forcée de la vente ;

 

Attendu que pour la débouter de sa demande, l’arrêt retient que l’acte sous seing privé, qui n’opère pas un transfert immédiat de la propriété de l’immeuble et qui prévoit le versement d’une redevance périodique correspondant à la jouissance du bien et au paiement de son prix, entre dans le champ d’application de la loi du 12 juillet 1984 indépendamment de la qualification de location‑vente donnée par les parties ; que, par ailleurs, il n’a pas été conclu par acte authentique ni publié au bureau des hypothèques comme l’imposent, à peine de nullité, les dispositions impératives de l’article 4 de ladite loi ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que ne peut constituer une location‑accession le contrat qui ne prévoit pas d’option d’achat au profit de l’accédant mais qui comporte des obligations réciproques de vendre et d’acheter, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le contrat prévoyait une option d’achat au profit de Mme Y…, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Basse‑Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse‑Terre, autrement composée ;

 

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur ; M. Jacques, conseiller référendaire

Avocat général : M. Petit

Avocat(s) : SCP Laugier et Caston