Arrêt n° 1343 du 25 novembre 2009 (08-14.823) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : Paris habitat OPH, anciennement Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Paris, établissement public

Défendeur(s) : Consorts X...

 


 

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2008), que l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Paris, devenu l’Office public d’aménagement et de construction de Paris (l’OPAC) puis Paris habitat‑OPH (Paris habitat), a donné à bail à M. X… et son épouse, Mme Y… un appartement que ceux‑ci ont occupé avec leurs trois enfants A…, G… et H… (les consorts X…) ; que Mme Y… est décédée en 1984 ; que par jugement du 20 mars 2003, devenu irrévocable, la résiliation du bail pour défaut d’occupation personnelle des lieux loués a été prononcée aux torts exclusifs de M. X… dont l’expulsion a été ordonnée ; que les consorts X… ont formé tierce opposition à ce jugement afin d’obtenir leur réintégration dans les lieux ; que M. A… X…s’est désisté de sa tierce opposition ;

 

Attendu que Paris habitat fait grief à l’arrêt d’accueillir la tierce opposition formée par deux des trois enfants de M. X… et de déclarer inopposables à ceux‑ci les chefs du dispositif du jugement du 20 mars 2003 prononçant la résiliation du bail et l’expulsion de M. X…, alors, selon le moyen :

 

1°/ que l’article 16 de la loi du 22 juin 1982, applicable à l’espèce, excluait l’application des règles du droit commun relatives à l’hypothèse du décès du locataire et cantonnait le transfert du bail aux descendants au seul cas où les titulaires du bail, en cas de cotitularité,étaient décédés ; qu’ainsi, il était exclu que les droits attachés au bail puissent être transférés aux enfants de Mme Y… dès lors que M. X…, son mari, cotitulaire du bail, lui survivait ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article 16 de la loi du 22 juin 1982, ensemble l’article 1751 du code civil ;

 

2°/ que faudrait‑il admettre, par impossible, que les héritiers du conjoint décédé lui succèdent aux côtés du conjoint survivant, par l’effet de la dévolution successorale, de toute façon, il convient de considérer, non pas que chaque héritier est personnellement cotitulaire du bail, mais que les droits du conjoint décédé constituent un élément de l’indivision successorale constituée entre les héritiers ; qu’en énonçant en l’espèce qu’à la suite du décès de Mme Y…, chacun de ses enfants, en tant qu’héritier, était devenu cotitulaire du bail, les juges du fond ont violé les articles 734, 815 ancien, 815‑3 ancien et 1751 du code civil ;

 

3°/ que la tierce opposition a pour objet de permettre à un tiers, qui y a intérêt, de faire réexaminer par le juge le bien fondé de la décision qu’il a précédemment rendue ; que si l’effet de la tierce opposition, lorsqu’elle est accueillie, aboutit à l’inopposabilité de la décision primitivement rendue, cette inopposabilité suppose néanmoins que le bien fondé de la décision originairement rendue soit réexaminé, et c’est seulement si le juge, revenant sur sa première opinion, prend un parti contraire, sur le fond, à celui qu’il avait précédemment adopté, qu’il peut rétracter ou réformer la décision initialement intervenue, en cas de situation divisible, au profit du tiers opposant, la décision originaire demeurant en vigueur entre les parties à l’instance d’origine ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, sans rechercher si, comme l’avait retenu le jugement du 20 mars 2003, le bail n’était pas fondé sur l’abandon du local entre les mains d’un tiers et l’inexécution par le locataire de son obligation d’habitation personnelle, les juges du fond, qui n’ont pas effectué les vérifications qui s’imposaient à eux dans le cadre d’une tierce opposition, ont violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé qu’il n’était pas sérieusement discuté que les époux X… étaient chacun signataire du bail, que MM. G… et H … X… vivaient effectivement avec leur mère depuis au moins un an à la date de son décès et que les conditions d’attribution du logement à MM. G… et H… X… n’étaient pas autrement critiquées par l’OPAC, la cour d’appel, appliquant, à bon droit, l’article 16 de la loi du 22 juin 1982 sans violer les dispositions de l’article 1751 du code civil ni celles relatives à l’indivision successorale, dans leur rédaction alors applicable, en a exactement déduit que ceux‑ci étaient chacun, de droit, devenus au décès de Mme Y…, leur mère, titulaires du bail avec leur père dont le droit locatif concurrent, et les conditions de son exercice, n’ont pas fait obstacle à l’existence de leurs droits locatifs propres ;

 

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que MM. G… et H… X… se bornaient à demander que le jugement du 20 mars 2003 leur fût déclaré inopposable, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de statuer sur la demande de l’OPAC tendant à la confirmation du jugement primitif qui conservait ses effets entre M. X… et lui, a pu accueillir la tierce opposition dans les termes dont elle était saisie ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire

Avocat général : M. Petit

Avocat(s) : Me Foussard ; SCP Piwnica et Molinié