Arrêt n° 1303 du 10 novembre 2009 (08-20.927) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : les époux X...

Défendeur(s) : Mme C... Z..., épouse A...

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 12 septembre 2008), que le 1er avril 2004, Mme A…, bailleresse, a donné congé aux époux X…, preneurs, pour le 31 octobre 2005 en vue d’exercer son droit de reprise sur les parcelles affermées qu’elle a été autorisée à exploiter par arrêté du 2 novembre 2004 ; que cet arrêté ayant été annulé par un jugement définitif du 30 mars 2006 rendu par le tribunal administratif, un arrêté du 10 octobre 2006 lui a accordé, à nouveau, l’autorisation d’exploiter ; que les preneurs ont contesté le congé ;

 

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent prendre en considération que la demande d’autorisation d’exploiter en cours à la date normale d’effet du congé, et doivent refuser de tenir compte d’une nouvelle demande postérieure à cette date, qui ne se réfère pas à une annulation d’un refus d’exploiter ; qu’en outre, une nouvelle autorisation d’exploiter fondée sur les mêmes motifs que la précédente annulée pour vice de forme, est dépourvue d’effet rétroactif et ne peut constituer une confirmation de l’autorisation primitive ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, tout en constatant que la précédente autorisation d’exploiter délivrée le 2 novembre 2004 avait été annulée par le tribunal administratif par un jugement du 30 mars 2006, de sorte que la nouvelle autorisation du 10 octobre 2006 délivrée à la suite du dépôt d’une nouvelle demande enregistrée le 20 août 2006 ne pouvait constituer une confirmation de l’autorisation primitive, ce dont il résultait qu’à la date d’effet du congé (31 octobre 2005), Mme A… ne disposait pas d’une autorisation d’exploiter et ne remplissait pas les conditions de la reprise, la cour d’appel, qui ne pouvait prendre en considération que la demande d’autorisation en cours à la date normale d’effet du congé, a procédé d’une violation des articles L. 411‑58 et L. 411‑59 du code rural ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu, exactement, que l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2004, si elle avait mis à néant l’autorisation d’exploiter, n’avait pas eu pour effet de faire disparaître la demande initiale de Mme C… A…, et qu’ainsi, l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2006 se rattachait directement à la procédure antérieure, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’il existait bien une demande d’autorisation administrative déposée avant l’échéance du bail qui avait donné lieu à l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2006 ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : M. Lamanda, premier président

Rapporteur : M. Philippot, conseiller

Avocat général : M. Bruntz

Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau ; SCP Roger et Sevaux