Arrêt n° 1301 du 10 novembre 2009 (08-21.874) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : l’Office public d’habitations à loyer modéré des Hauts de Seine (OPDHLM)

Défendeur(s) : M. C... X..., et autre

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2008), que l’Office public d’habitations à loyer modéré des Hauts de Seine (l’OPDHLM), propriétaire d’un logement donné à bail à M. X…, a assigné ce dernier en résiliation de ce bail pour manquement à l’obligation d’usage paisible des lieux loués ;

 

Attendu que l’OPDHLM fait grief à l’arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la circonstance que M. X… ait été "une personne fragile, sérieusement suivi et traité médicalement, qui a pu être influencé et/ou utilisé par d’autres" n’était pas de nature à lui conférer une quelconque impunité et à retirer leur caractère de gravité aux infractions aux clauses du bail qui lui étaient reprochées ; qu’ainsi, en se fondant sur cet élément pour refuser de prononcer la résiliation du bail, la cour d’appel a violé les articles 1741 et 1184 du code civil ;

 

2°/ que l’action en résiliation n’est pas subordonnée à l’engagement préalable de poursuites pénales ; qu’ainsi, en déboutant l’OPDHLM de ses demandes au motif, inopérant, que la responsabilité de M. X… “n’a jamais été recherchée pénalement”, la cour d’appel a violé les articles 1741 et 1184 du code civil ;

 

3°/ qu’ayant constaté de la part de M. X… et d’autres personnes “qui passaient chez lui” des “agissements constitutifs d’infractions au bail par le trouble occasionné à la tranquillité et la sécurité des autres locataires”, la cour d’appel, en se bornant à affirmer que ces agissements “ne justifient pas que la résiliation du bail et l’expulsion soient prononcées avec toutes leurs conséquences”, sans rechercher, peut important qu’il n’ait pas été “expressément établi que les faits de troubles de voisinage reprochés aient continué en 2008", si ces agissements n’étaient pas, de par leur gravité, de nature à justifier la résiliation du bail et l’expulsion, quelles qu’en soient leurs conséquences pour le locataire, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1741 et 1184 du code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que certains des faits reprochés à M. X… étaient très anciens, qu’une pétition non datée ne précisait pas le comportement qualifié de “dangereux” du preneur, que ce dernier, sous curatelle, apparaissait être victime des faits du 17 janvier 2006 imputables à un tiers, que les constats d’huissier relataient de façon anonyme les déclarations de locataires, que le preneur produisait pour sa part un courrier signé de quatre autres locataires, et constaté que le locataire était une personne fragile, sérieusement suivie et traitée médicalement, ayant pu être influencée ou utilisée par d’autres, la cour d’appel, appréciant, comme elle en avait le pouvoir, la situation au jour où elle statuait, qui a constaté qu’il n’était pas établi que les troubles de voisinage reprochés aient continué en 2008, a, sans accorder à M. X… l’impunité ni nier la gravité des faits, souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que la responsabilité personnelle du locataire et sa responsabilité quant aux agissements d’autres personnes qui passaient chez lui, constitutifs d’infractions au bail par le trouble occasionné à la tranquillité et la sécurité des autres locataires, ne justifiaient pas le prononcé de la résiliation de ce bail ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : M. Lamanda, premier président

Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire

Avocat général : M. Bruntz

Avocat(s) : Me Jacoupy ; SCP Ghestin