Arret n° 1254 du 4 novembre 2009 (08-18.979) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : M. J-C... X...

Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Castellaras Le Vieux, représenté par son syndic le Cabinet Foncia Azur, et autre

 


 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2008), que le domaine de Castellaras constitué autour d’un château médiéval a été divisé en trois parties comprenant : le château et ses communs, propriété de la société civile immobilière Château de Castellaras ( la SCI), le village de Castellaras organisé en copropriété géré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Castellaras Le Vieux (le syndicat) et le nouveau village dénommé Castellaras Le Neuf ; que le château médiéval et ses dépendances organisés en “Club du Château” se trouvent au centre de ces deux villages et offrent des activités d’agrément réservées à leurs seuls résidents ; qu’un copropriétaire, M. X…, détenteur de parts de la SCI, a assigné le syndicat et la SCI en annulation de certaines décisions des assemblées générales des copropriétaires des 5 août 1999 et 28 juillet 2000 ayant décidé l’acquisition par le syndicat de parts de la SCI ;

 

Sur le premier moyen :

Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ; qu’ il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ;

 

 

Attendu que pour rejeter la demande d’annulation des décisions n° 13 et 14 de l’ assemblée générale du 5 août 1999 et des décisions n° 8, 9 et 10 de celle du 28 juillet 2000, l’arrêt retient que l’opération d’acquisition des parts sociales de la SCI est conforme à l’intérêt collectif des copropriétaires, assure la conservation de l’immeuble et relève bien de la finalité et de l’objet du syndicat des copropriétaires ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que n’entre pas dans l’objet du syndicat des copropriétaires l’acquisition de parts sociales d’une société civile immobilière, propriétaire de biens immobiliers extérieurs à la copropriété, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, autrement composée ;

 

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Renard-Payen, conseiller

Avocat général : M. Gariazzo, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent ; SCP Laugier et Caston