Demandeur(s) : M. F… X… ; Mme S… Y… épouse X…
Défendeur(s) : M. B… X… ; à Mme L… X… épouse Z…
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F… X…,
2°/ Mme S… Y… épouse X…,
contre les arrêts rendus les 24 janvier 2008 et 29 avril 2008 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B… X…,
2°/ à Mme L… X… épouse Z…,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1300 du code civil ;
Attendu que lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 24 janvier et 29 avril 2008) que les époux R… X… ont en février 1981 donné à bail à long terme à M. B… X… et à son épouse M… A… une exploitation agricole de plus de 31 ha ; que le bail a été prorogé pour une durée de 12 ans à compter du 1er octobre 1998, le bail expirant le 30 novembre 2010 ; qu’à la suite du décès des bailleurs, en exécution d’un acte de donation-partage du 18 juin 1994, les terres ont été divisées entre les trois enfants des époux R… X…, B…, F… et G … ; que M. F… X… a, par acte du 1er décembre 2004, donné congé aux époux B… X… pour reprise au profit de son fils F ; que les époux B… X… ont contesté le congé et demandé l’autorisation de céder leur bail à leur fille L… ; que M. F… X… a alors demandé également la résiliation du bail, demande à laquelle s’est jointe Mme G… X… ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande de résiliation du bail, l’arrêt retient que le bail rural étant indivisible jusqu’à la date de son expiration nonobstant la division entre plusieurs héritiers du bailleur du bien en faisant l’objet, l’un d’entre eux ne peut seul demander la résiliation du bail sur les parcelles dont il est devenu propriétaire au cours de celui-ci et que l’action en résiliation nécessite l’accord de tous les héritiers quand bien même le preneur serait-il l’un d’eux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au bail sur les parcelles dont le preneur devient propriétaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 24 janvier 2008 et le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne, ensemble, les consorts B… et L… X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts B…et L… X… à payer la somme de 2 500 euros aux consorts F… et S… X… ensemble ; rejette la demande des consorts B… et L… X… ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M .Peyrat
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet ; SCP Peignot et Garreau