Arrêt n° 796 du 17 juin 2009 (08-13.833) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation partielle

 


 

Demandeur(s) : la société Pierre

Défendeur(s) : Mme R… X…, épouse Y… ; M. P… Y… ; Mme I… Y…, épouse Z… ; M. P… A…

 


 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pierre conseil foncier, société anonyme,

contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2007 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre, section B), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme R… X…, épouse Y…,

2°/ à M. P… Y…,

3°/ à Mme I… Y…, épouse Z…,

4°/ à M. P… A…,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 11 décembre 2007), complété par un arrêt du 12 février 2008, statuant sur une requête en omission de statuer, que les époux Y… ont, le 6 novembre 2002, chargé la SCP Tardy-Planechaud et Burias, notaires, de mettre en vente un bien immobilier ; que la société Pierre conseil foncier, soutenant que ce mandat constituait une offre de vente devenue parfaite après qu’elle l’eut acceptée le 7 novembre 2002, les a assignés en réitération forcée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Pierre conseil foncier fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que les époux Y… avaient, le 6 novembre 2002, donné mandat à la SCP de notaires Tardy-Planechaud et Burias de “mettre en vente l’immeuble ci-après désigné... un ensemble immobilier composé d’échoppes attenantes situé à Bordeaux, ” au prix de 122 263 euros, payable comptant le jour de la signature de l’acte de vente, le mandant chargeant le notaire “de trouver acquéreur” ; que les époux Y… avaient donc, par l’entremise de la SCP de notaires Tardy-Planechaud et Burias, fait au public l’offre de vente de l’immeuble précisément désigné à un prix déterminé ; que cette offre liait le sollicitant à l’égard du premier acceptant ; qu’ainsi, peu important que la signature de l’acte ait été subordonnée à l’autorisation du juge des tutelles, en décidant que “la preuve de la perfection de la vente n’est pas rapportée”, alors qu’il était constant et non contesté que la société Pierre conseil foncier avait, le 7 novembre 2002, accepté purement et simplement l’offre des consorts Y…, a violé les articles 1109, 1583 et 1589 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le mandat donné par les époux Y… donnait seulement pouvoir au mandataire de mettre en vente l’immeuble et de trouver acquéreur, sans autorisation d’accepter une offre d’achat ni de conclure la vente, la cour d’appel, qui en a exactement déduit qu’il s’agissait d’un contrat d’entremise, a retenu à bon droit qu’un tel contrat ne pouvait être assimilé à une offre de vente qui aurait été transformée en une vente parfaite par l’acceptation d’un éventuel acheteur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Pierre conseil foncier à payer aux consorts Y… une indemnité de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt infirmatif retient qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, cette société n’a pu se méprendre sur la portée du mandat qui avait été donné à la SCP Tardy-Planechaud et Burias, étant précisé que compte tenu de l’importance de l’opération immobilière envisagée et de sa qualité de professionnel, elle avait l’obligation de vérifier l’étendue exacte du pouvoir donné aux notaires ; qu’il s’ensuit qu’en assignant les époux Y… en passation forcée de la vente et en maintenant cette action malgré les explications données, elle a agi avec une légèreté blâmable, qui a fait dégénérer en abus l’exercice de son droit d’ester en justice ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, l’action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Pierre conseil foncier à payer aux consorts Y… une indemnité de 25 000 euros, l’arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Jacques, conseiller référendaire

Avocat général : M. Cuinat

Avocat(s) : SCP Capron ; Me Jacoupy