Demandeur(s) : Mme J...X..., épouse Y...
Défendeur(s) : M. F… Z…
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J …X…, épouse Y…
contre l’arrêt rendu le 12 février 2008 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. F… Z…,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 12 février 2008), que, par acte sous-seing privé du 3 mai 2005, M. Z…, titulaire d’un bail commercial qui lui avait été consenti par M. A… et la société civile immobilière Résidence Maître Pierre (la SCI), s’est engagé à le céder à Mme Y… sous diverses conditions suspensives et, notamment, celle prévoyant que "M. A… et la SCI Résidence Maître Pierre, sus-désignés bailleur aux présentes, donnent leur accord à la présente cession et acceptent de régulariser un nouveau bail directement au profit du cessionnaire" ; que cet acte devait être réitéré au plus tard le 15 juin 2005 devant notaire en cas de réalisation des conditions suspensives ; que reprochant à M. Z… d’avoir empêché la régularisation de la cession, Mme Y… l’a assigné pour obtenir réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que l’obtention de l’agrément du bailleur, préalable à une cession, relève des obligations du cédant ; qu’en l’espèce, les conditions émises par le bailleur pour son accord à la cession concernant la climatisation étaient à la charge du locataire cédant ; qu’en déclarant, au vu de la correspondance du 8 juin 2005, que la cessionnaire était concernée autant que le cédant quant aux conditions posées par le bailleur, qu’elle avait donc intérêts à régler la difficulté tenant à l’installation de la climatisation et en retenant, de surcroît, qu’elle n’était pas fondée à délivrer sommation au cédant d’avoir à régulariser la cession et "d’avoir à remplir les conditions posées par le bailleur au préalable qui relev(aient) toutes des obligations du cédant", quand effectivement les difficultés nées de l’installation de la climatisation et de la remise en état du local concernaient uniquement les relations entre le bailleur et le locataire cédant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 415-16 du code du commerce, ensemble les articles 1134, 1165 et 1178 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que le bailleur avait refusé de donner son accord à la cession si une somme de 14 000 euros ne lui était pas versée pour une remise en état des lieux liée à la présence d’une climatisation alors que cette climatisation avait été installée avec son accord exprès, la cour d’appel, a pu déduire de ces seules constatations que le cédant n’était en rien responsable de la non réalisation de la condition suspensive liée uniquement aux exigences du bailleur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ; la condamne à payer à M. Z… la somme de 2 500 euros ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M. Assié, conseiller
Avocat général : M. Petit
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; Me Copper-Royer