Arrêt n° 705 du 4 juin 2009 (08-13.239) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation partielle

 


 

Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port

Défendeur(s) : la société de construction vente Les Résidences du Port ; M. B… X… ; la société Patri France et autres

 


 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Gachet immobilier,

contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2007 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société de construction vente Les Résidences du Port, société civile immobilière,

2°/ à M. B… X…

3°/ à la société Patri France,

4°/ à Mme M… Y…, prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme M… Z…

5°/ à la société Acte IARD, société anonyme,

6°/ à la société Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, assureur de l’entreprise Doni,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

Vu la communication faite au procureur général ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2007), que la société civile immobilière de construction vente Les Résidences du Port (la SCI) a fait réaliser avec le concours de M. X…, architecte, un groupe d’immeubles qu’elle a vendu en état futur d’achèvement et placé sous le régime de la copropriété ; qu’invoquant des non-conformités au contrat et des désordres apparus après réception, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port (le syndicat) a fait assigner la SCI, M. X… et les autres constructeurs, ainsi que leurs assureurs en réparation de ses préjudices ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la SCI à réparer les désordres relatifs aux décollements de peinture en sous face des balcons et des coursives, alors, selon le moyen :

1°/ que le promoteur-vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, tenu d’une obligation de résultat, doit remettre aux acquéreurs un bien exempt de vices ; qu’en jugeant que l’immeuble vendu était affecté d’un défaut d’étanchéité en sous face des balcons et des coursives, provoquant un décollement des peintures, mais que parce que le défaut d’étanchéité ne serait imputable qu’à une faute de l’entreprise titulaire du lot peinture choisie par la SCI Les Résidence du Port, celle-ci n’en serait pas responsable, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

2°/ qu’en constatant que les décollements de peinture litigieux constituaient un "type de désordres fréquemment rencontrés" résultant d’une "absence d’étanchéité" de l’immeuble, le promoteur vendeur s’étant cantonné au respect des simples exigences légales quitte à provoquer "l’absence d’étanchéité d’un immeuble de grand standing" , mais en jugeant néanmoins qu’"aucune démonstration objective du souci d’économie du promoteur ne résulte des pièces versées aux débats", pour exclure la faute de celui-ci, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l’article 1147 du code civil ;

3°/ que le syndicat des copropriétaires rappelait, que la SCI Résidence du Port était fautive pour n’avoir prévu aucune étanchéité en sous face des balcons et des coursives, défaut ayant entraîné le décollement des peintures de l’immeuble annoncé comme étant de très grand standing, et qu’à ce premier défaut s’ajoutait le mauvais ragréage effectué par l’entreprise chargée du lot peinture ; qu’en jugeant que parce que le défaut de ragréage était imputable à l’entreprise du lot peinture, la SCI Les Résidence du Port ne serait pas responsable des défauts dénoncés, sans vérifier comme il lui était demandé si celle-ci, en sa qualité de promoteur-vendeur, n’était pas responsable pour avoir renoncé à demander l’étanchéité de la sous face des balcons et des coursives, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les désordres intermédiaires affectant les peintures en sous face des balcons résultaient d’un défaut d’exécution et retenu qu’aucune preuve d’un souci d’économie du vendeur n’était rapportée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit que la responsabilité contractuelle de la SCI n’était pas engagée en l’absence de preuve d’une faute pouvant lui être imputée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le deuxième moyen étant rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1147, 1642-1 et 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice résultant de la non conformité du revêtement de sol extérieur, l’arrêt retient qu’en raison de la réception sans réserve intervenue entre le maître de l’ouvrage et les entreprises titulaires des différents marchés, avant toute prise de possession de l’immeuble par les acquéreurs et en l’absence de toute réception des parties communes concernées, par ces derniers la demande n’est pas recevable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la réception des travaux prononcée sans réserve par le promoteur vendeur en état futur d’achèvement est sans effet sur l’obligation de ce vendeur à livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Axa assurance et la société Acte IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaire de la Résidence du Port de sa demande à l’égard de la SCI de construction vente les Résidences du Port fondée sur la non conformité des revêtements extérieurs, l’arrêt rendu le 18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société de construction vente Les Résidences du Port aux dépens sauf à ceux afférents à la mise en cause de la société Axa assurance et de la société Acte IARD qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société de construction vente Les Résidences du Port à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port la somme de 2 500 euros ; condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port à payer à la société Axa assurance la somme de 740 euros et à la société Acte IARD la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société de construction vente Les Résidences du Port ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Mas, conseiller

Avocat général : M. Bruntz

Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; SCP Boutet ; SCP Le Bret-Desaché ; SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky