Arrêt n° 653 du 10 juin 2009 (07-18.618) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation

 


 

Demandeur(s) : la société Halles des Viandes

Défendeur(s) : Mme M… X… ; Mme G… Y…, épouse Z… ; M. J… Z…, décédé

 


 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Halles des Viandes, société à responsabilité limitée,

contre l’arrêt rendu le 24 mai 2007 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme M… X…,

2°/ à Mme G… Y…, épouse Z…,

3°/ à M. J… Z…, décédé, aux droits duquel viennent Mme X…et Mme Y…, épouse Z…,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1184 du code civil, ensemble l’article L. 145-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence 24 mai 2007) que les consorts Z…- X… ont consenti le 1er octobre 1986 à la société Halles des viandes un bail commercial portant sur un magasin avec entrepôt ; qu’ils l’ont assignée en résiliation judiciaire du bail pour défaut d’exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués ; que M. Z… étant décédé, ses héritiers ont repris l’instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande des bailleurs, l’arrêt retient que l’exploitation du fonds de commerce par son propriétaire dans les lieux loués est non seulement une obligation inhérente à l’économie du bail commercial mais aussi une condition de l’application du statut des baux commerciaux inscrite dans l’article L. 145-1 du code de commerce, que le défaut d’exploitation depuis fin 2001 dans les lieux loués par la société Halles des viandes est amplement démontré et constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur lequel n’a pas repris son activité malgré l’assignation valant mise en demeure ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’obligation d’exploiter est une condition d’application du statut des baux commerciaux dont l’inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l’absence d’une clause imposant l’exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts Z…- X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z… - X… à payer à la société Halles des Viandes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Z… - X… ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Maunand, conseiller référendaire

Avocat général : M. Gariazzo, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP bouzidi et Bouhanna