Demandeur(s) à la cassation : Société Jesta Chaptal
Défendeur(s) à la cassation : Mme M... X..., divorcée Y...
Sur le premier moyen :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2008), que le 8 février 1999, la société par actions simplifiée Jesta Chaptal (la société), propriétaire d’un appartement donné à bail à Mme X…, a notifié à celle-ci son intention de vendre les lots qu’elle occupait ; que par acte du 11 juin 2004, elle lui a délivré, au visa de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, un congé avec offre de vente pour le 15 décembre 2004 ; que la preneuse s’étant maintenue dans les lieux, la société l’a assignée aux fins de faire déclarer le congé valable ; que la locataire a soulevé la nullité du congé faute pour la société d’avoir respecté les obligations résultant de l’accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’a pas respecté l’accord collectif du 9 juin 1998 et d’avoir déclaré nul le congé, alors, selon le moyen :
1°/ que l’accord collectif du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999, instaure une procédure spéciale d’information et d’accession à la propriété en faveur des locataires d’un même immeuble dont le propriétaire a pris la décision de vendre plus de dix appartements ; qu’il s’applique aux locataires auxquels le propriétaire a fait part, postérieurement à l’entrée en vigueur du décret précité, de son intention de mettre en vente par lots l’intégralité de l’immeuble comportant plus de dix logements ; qu’en considérant néanmoins que la société Jesta Chaptal devait respecter l’accord collectif du 9 juin 1998, dès lors qu’elle avait délivré à Mme X… un congé pour vendre le 11 juin 2004, soit à une date postérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ayant étendu l’accord à toutes les personnes morales bailleresses, après avoir pourtant constaté qu’elle avait notifié à Mme X… son intention de vendre les lots occupés par celle-ci le 8 février 1999, soit à une date antérieure au décret ayant rendu l’accord obligatoire, la cour d’appel, qui a apprécié l’applicabilité de l’accord à la date du congé et non à la date de la décision de vendre plus de dix logements dans un même immeuble, prise le 8 février 1999, a violé l’article 1er du décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut, à ce titre, relever un moyen d’office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant néanmoins d’office le moyen tiré de l’article 6.1 de l’accord collectif du 9 juin 1998 stipulant que, pour les opérations en cours, les bailleurs s’engageaient à mettre en oeuvre l’article 4.2 prévoyant le renouvellement du bail du locataire âgé de plus de 70 ans ou atteint d’une maladie grave, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que l’article 4.2 de l’accord collectif du 9 juin 1998, qui a été rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 et dont le champ d’application a été étendu à toutes les personnes morales bailleresses par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dispose que, lorsqu’un locataire ne peut se porter acquéreur de son logement et qu’il ne peut déménager en raison de son âge supérieur à 70 ans, de son état de santé présentant un caractère de gravité reconnue, d’un handicap physique ou d’une dépendance psychologique établie, ou de sa situation dûment justifiée, son bail est renouvelé ; qu’en affirmant néanmoins, pour juger que le bail était renouveler à compter du 16 décembre 2004 en application de ces dispositions, que Mme X… était atteinte d’une tumeur cancéreuse et âgée de plus de 70 ans, bien qu’il eût résulté de ses propres constatations qu’elle n’avait pas encore 70 ans et ne justifiait pas de sa maladie à la date d’effet du congé, la cour d’appel a violé les articles 1er du décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 et 197 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que la société avait, depuis 1999, procédé à la vente "à la découpe" de plus de dix logements dans un même immeuble et retenu, à bon droit, que la société devait respecter les termes de l’accord collectif du 9 juin 1998, en ce qui concernait la vente de l’appartement occupé par Mme X… ayant donné lieu à un congé pour vendre en juin 2004, postérieur à la loi du 13 décembre 2000 qui a rendu obligatoire le respect de l’accord par toutes les personnes morales bailleresses, la cour d’appel, qui a relevé, sans violer le principe de la contradiction, que l’article 6.1 de cet accord stipulait que pour les opérations en cours les bailleurs s’engageaient à examiner les dossiers au cas par cas et à mettre en oeuvre les dispositions de l’accord en particulier les points 4.1 et 4.2 en tenant compte de l’état d’avancement des opérations, en a exactement déduit que Mme X… pouvait prétendre à l’applicabilité de ces dispositions ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, qui a relevé que Mme X… était gravement malade, n’a pas constaté qu’elle n’en justifiait pas à la date d’effet du congé ; que le moyen manque en fait ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d’une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Delaporte, Briard et Trichet