Arrêt n° 872 du 1er juillet 2009 (07-21.954) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation partielle

 


 

Demandeur(s) : La société de la protection de la anture

Défendeur(s) : Les Greens de Vidauban ; La société d’aménagement du bois de Bouis ; et autres

 


 

Donne acte à la SNPN du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Les Domaines de Vidauban, M. X…, M. Y…, la société financière immobilière Interconstruction, M. Z… et le ministre de l’agriculture ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2007), que des défrichements sans autorisation ont été effectués sur des parcelles situées dans la zone d’aménagement concerté ( ZAC) du Bois des Bouis de la commune de Vidauban, à l’occasion de la réalisation d’un projet d’aménagement portant sur un parcours de golf et un hameau témoin ; qu’ils ont fait l’objet d’un premier procès-verbal dressé en 1987, qui a donné lieu à une transaction pénale, puis de deux autres, établis en octobre et novembre 1991 ; que par jugement du 24 janvier 1997 le tribunal correctionnel de Draguignan a reconnu l’existence de défrichements illicites et réservé les droits des parties civiles et des tiers ; qu’en mars 2000, la Société nationale de protection de la nature (la SNPN) a assigné les propriétaires et aménageurs successifs des parcelles, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en réparation des préjudices collectif, moral et écologique subis, et afin que soit ordonnée la remise des parcelles en l’état antérieur aux premiers défrichements illégaux constatés ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident de la société Les Greens de Vidauban qui est préalable, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu’ayant relevé qu’aux termes de l’article 1er des statuts, l’association avait pour but de concourir à la protection de la nature, que selon l’article 9 elle était représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président, la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que, faute de disposition statutaire contraire ou d’une délibération d’assemblée générale lui retirant un tel pouvoir, le président de la SNPN pouvait intenter une action en justice au nom de l’association, et qui a retenu que la SNPN agissait au titre de son objet social dès lors qu’elle faisait valoir que plus de 100 hectares avaient été défrichés illégalement sur la plaine des Maures, zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, d’intérêt communautaire pour les oiseaux, et inventoriée au titre de Natura 2000, et réclamait réparation d’un préjudice collectif résultant de ces agissements, a décidé à bon droit que l’action de la SNPN était recevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 4 du code civil ;

Attendu que pour limiter la responsabilité de la société civile immobilière Cascades des Maures ( la SCI) à la seule parcelle cadastrée E n° 70, non visée par le procès-verbal d’infraction d’avril 1987, l’arrêt retient que les défrichements réalisés le 1er octobre 1987 sur les parcelles 16, 26, 27, 28, 29, 62, 67 et 68 (26 ha) ont été déclarés prescrits, que le procès verbal du 27 octobre 1991 qui concerne les parcelles n° 16, 26, 27, 29, 62, 66, 67, 68, 69 et 70 note que les surfaces défrichées sont en extension (62 ha au total au lieu 26), et que ces travaux de défrichement complémentaires d’une surface de 36 ha ont été exécutés en 1991, que la cour d’appel n’est pas en mesure, pour les parcelles visées à plusieurs reprises dans les procès-verbaux, de dire quelle est la partie pour laquelle les faits sont prescrits et quelle est celle pour laquelle ils ne le sont pas ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’existence de défrichements illicites non couverts par la prescription, la cour d’appel , qui a refusé de se prononcer en se fondant sur l’insuffisance des éléments fournis par les parties, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la SNPN contre la SNC d’aménagement du Bois de Bouis, l’arrêt retient que la SNC est devenue propriétaire des terrains le 15 mai 1991 et que les pièces produites conduisent la cour d’appel à considérer que les défrichements illégaux ont pris fin en mai 1991 de sorte que la SNC ne peut être considérée comme l’auteur de ces derniers ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si des défrichements n’avaient pas eu lieu entre le 15 et le 31 mai 1991, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SNPN contre la société Les Greens de Vidauban l’arrêt retient que cette dernière a acquis les terrains de la ZAC par acte authentique du 18 janvier 1998 et qu’elle n’était pas la bénéficiaire des défrichements illégaux opérés sur les parcelles 66 et 70 à l’époque de leur réalisation ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Les Greens de Vidauban, acquéreur des terrains,n’avait pas en connaissance de cause continué à bénéficier des défrichements réalisés sans autorisation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’action de la SNPN recevable et rejette les demandes formulées par la SNPN en direction de J… X…, J… Y…, P… Z…, la société Interconstruction loisirs, la société Les domaines de Vidauban et la société financière immobilière Interconstruction, l’arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Nési, conseiller référendaire

Avocat général : M. Petit

Avocat(s) : SPC Boré et Salve de Bruneton ; SCP Célice, Blancpain et Soltner ; SCP Delaporte, Briard et Trichet