Arrêt n° 1509 du 16 décembre 2009 (09-12.654) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires de L’Immeuble BNP, représenté par son syndic en exercice, la société Dugourd et Game, société anonyme

Défendeur(s) : les Epoux X...

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009), que les époux X…, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont sollicité l’autorisation d’effectuer des travaux sur leurs lots affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble ; que cette autorisation leur a été refusée par l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2004, puis par l’assemblée générale du 19 janvier 2006 saisie d’un nouveau projet ; que les époux X… ont alors saisi le tribunal, sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, d’une demande d’autorisation de travaux ;

 

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’écarter le moyen tiré de la déchéance de l’action introduite par les époux X…, de les autoriser en conséquence à faire réaliser les travaux sollicités, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l’article 42 alinéa 2 de la même loi ; qu’aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par M. et Mme X…, pour s’abstenir d’en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Mais attendu que l’arrêt retient exactement que l’action des époux X…, introduite non pas pour contester la décision d’une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d’exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n’est pas soumise au délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : M. Cachelot, conseiller doyen faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Abgrall, conseiller référendaire

Avocat général : M. Bruntz

Avocat(s) : Me Hémery ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin