Demandeur(s) : la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées
Défendeur(s) : la Société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 2008), que le 31 mars 2000, les époux X… ont conclu avec la société Bureau d’études conseil en habitat un contrat de construction de maison individuelle sous la double condition suspensive de l’obtention de la garantie dommages-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus ; que la société Chiyoda Fire and Marine Insurance Company Ltd, aux droits de laquelle se trouve la société AIOI Motor et General Insurance Company of Europe Ltd (AIOI), a délivré une attestation de garantie de livraison le 19 juillet 2000 ; que la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées (Caisse d’épargne) a émis une offre de prêt le 19 mai 2000 ; que l’assurance dommages-ouvrage n’a jamais été souscrite ; que la société AIOI a exécuté sa garantie pour un montant de 12 195,92 euros ; que, soutenant que la Caisse d’épargne avait failli à ses obligations légales et commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, la société AIOI l’a assignée en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 231-2 j), k), L. 231-4 d), e) et L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que pour condamner la Caisse d’épargne à payer à la société AIOI la somme de 12 195,92 euros, l’arrêt retient qu’en l’absence de la référence de la police d’assurances dommages-ouvrage et de l’attestation de garantie de livraison, la Caisse d’épargne ne pouvait émettre son offre de prêt, qu’il lui appartenait en effet de s’assurer que les conditions suspensives relatives au contrat d’assurance dommages-ouvrage et à la garantie de livraison étaient levées en demandant la référence du contrat d’assurance et l’attestation de garantie de livraison, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui constitue une faute dans sa mission de contrôle qui lui est dévolue par la loi et que cette faute de la banque lors de l’émission de l’offre est susceptible à elle seule d’engager sa responsabilité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat de construction de maison individuelle est conclu sous conditions suspensives de l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison, le banquier n’a pas, lors de l’émission de son offre de prêt, l’obligation de vérifier que ces conditions sont réalisées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Président : M. Cachelot, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. Pronier, conseiller
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde ; SCP Piwnica et Molinié