Demandeur(s) : les Consorts X...
Défendeur(s) : le Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2008), que par ordonnance du 30 novembre 2000 le juge de l’expropriation du département du Val-d’Oise, se fondant sur un arrêté portant déclaration d’utilité publique du 10 août 1999 et sur un arrêté de cessibilité du 11 octobre 2000, a prononcé l’expropriation partielle, au profit du syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH), d’une parcelle appartenant aux consorts X… ; que l’indemnité d’expropriation a été consignée par le SIAH qui n’avait pas pris possession de la parcelle lorsque, ces arrêtés préfectoraux ayant été annulés et l’ordonnance d’expropriation ayant été annulée par voie de conséquence, les consorts X… ont sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de l’opération irrégulière ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 12-5, alinéa 2, et R. 12-5-4 du code de l’expropriation ;
Attendu qu’en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, que le juge détermine également les indemnités à restituer à l’expropriant et statue sur la demande de l’exproprié en réparation du préjudice causé par l’opération irrégulière ;
Attendu que pour dire que le juge de l’expropriation est incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation des consorts X…, l’arrêt retient que l’article R.12-5-4 prévoit certes la possibilité pour l’exproprié de demander en sus de la restitution, réparation du préjudice, de quelque nature qu’il soit causé par l’expropriation irrégulière, mais que cette faculté ne peut être exercée que dans l’hypothèse d’une prise de possession par l’expropriant et d’un lien avec elle, afin de replacer l’exproprié dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de dépossession, qu’entendre différemment cette disposition conduirait le juge de l’expropriation à se prononcer sur la faute de l’autorité administrative se trouvant à l’origine du manque de base légale de l’ordonnance d’expropriation ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’indemnisation du préjudice causé par l’opération irrégulière n’est pas subordonnée à la prise de possession du bien par l’expropriant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que le juge de l’expropriation était incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation des consorts X…, l’arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris (chambre des expropriations) ;
Président : M. Cachelot, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Vérité, conseiller référendaire
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; SCP Tiffreau