Demandeur(s) : la société Champagne Herbert Beaufort et fils, société civile d’exploitation viticole
Défendeur(s) : Mme B... X..., veuve Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Reims, 5 novembre 2008), que par acte du 1er décembre 1990, M. Y… a donné à bail à long terme à la société Champagne Herbert Beaufort et fils (la société), pour une durée de 18 ans commençant à compter du 1er décembre 1990 et se terminant à l’issue de la récolte 2008, diverses parcelles de vignes pour une contenance totale de 3 hectares 97 ares 38 centiares ; qu’à la suite du décès de M. Y… survenu en 2003, son épouse, Mme B …Y… née X…, est devenue usufruitière des parcelles ; que par acte d’huissier de justice en date du 8 décembre 2006, Mme Y… a donné congé à la société pour reprise personnelle à effet du 1er novembre 2008 ; que le 21 mars 2007, la société a saisi la juridiction des baux ruraux en annulation de ce congé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère oral d’une procédure ne fait pas obstacle à la formulation écrite d’une demande de report à une audience ultérieure ; qu’en conséquence, le juge doit tenir compte de cette demande quand bien même le demandeur n’a été ni comparant ni représenté et que la demande n’a pas été reprise oralement ; qu’en l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2007, le conseil de la société Champagne Herbert Beaufort et fils avait sollicité du tribunal un report de l’audience de conciliation fixée au 10 mai 2007, cette demande étant justifiée par son indisponibilité à cette date ; qu’en refusant de considérer cette demande par cela seul qu’elle n’avait pas été reprise oralement et que la société Champagne Herbert Beaufort et fils ne s’était pas fait représenter à l’audience de conciliation, la cour d’appel a violé les articles 883 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ que, dans le cadre d’une procédure orale, l’empêchement de l’avocat du demandeur a pour conséquence de priver ce dernier de toute possibilité de faire valoir son droit en justice ; que la cour d’appel, au prétexte que les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation, a reproché à la société Champagne Herbert Beaufort et fils de n’avoir pas comparu par l’intermédiaire de son représentant légal ; qu’en statuant ainsi, sans vérifier si elle avait été mise en mesure de se présenter en l’état du propre empêchement de son conseil annoncé dans la lettre du 3 avril 2007, la cour d’appel a violé l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la procédure de conciliation en matière de baux ruraux est obligatoire ; qu’en considérant que la société Champagne Beaufort et fils n’avait pas été privée de cette étape préalable par cela seul que la perspective d’une conciliation était totalement illusoire, la cour d’appel a violé par refus d’application les articles 883 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient été convoquées régulièrement à l’audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux, que le conseil de la société avait envoyé un courrier au tribunal pour solliciter le renvoi, que le représentant légal n’avait pas comparu à cette audience alors que sa comparution était indispensable en application de l’article 883 du code de procédure civile, et relevé que l’affaire avait été renvoyée en audience de jugement, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs, sans violer l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la société n’avait pas été privée de l’exercice de son droit à conciliation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande et de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, que la situation administrative du reprenant devant s’apprécier à la date de la reprise projetée, il appartient à celui-ci de demander pour cette date l’autorisation préalable dans le cadre du contrôle des structures ; qu’en conséquence, dans l’hypothèse d’une reprise pour exploiter, la nécessité d’une autorisation préalable pour dépassement d’un plafond de revenus doit s’apprécier en fonction des revenus de l’année de délivrance du congé et non de ceux de l’année précédant la date d’effet de celui-ci ; qu’en l’espèce, le congé a été délivré le 8 décembre 2006 avec effet au 1er novembre 2008 ; qu’en considérant qu’il convenait de prendre en considération les revenus au titre de l’année 2007 précédant la demande d’autorisation d’exploiter, celle-ci étant faite seulement au moment de l’installation, la cour d’appel a violé les articles L. 331-2, I, 3°, b, L. 411-58, alinéa 5 et R. 331-2 du code rural ;
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les revenus extra-agricoles du foyer fiscal à prendre en considération étaient ceux de l’année précédant la date d’échéance du congé, autrement dit l’année précédant la date d’installation, la cour d’appel en a déduit exactement qu’il convenait de retenir les revenus de l’année 2007 de Mme Y… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses dix autres branches :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M. Philippot, conseiller
Avocat général : M. Gariazzo, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Peignot et Garreau