Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Rotondes, représenté par son syndic, la société Cabinet Drago, société à responsabilité limitée
Défendeur(s) : M. Y-R... X...
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2008), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juin 2007 pourvoi n° 06 13.477), que M. X…, titulaire de la jouissance exclusive d’emplacements de stationnement dans un groupe d’immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Les Rotondes" (le syndicat) et son syndic en annulation de la décision n° 2 de l’assemblée générale du 4 juin 1998 relative à l’approbation des comptes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de refuser de constater l’inexistence du droit de jouissance exclusive de M. X… sur les emplacement de stationnement, alors, selon le moyen, qu’un droit de jouissance exclusive sur une partie commune n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot ; qu’il en résulte que, privé de cause et d’objet, ce droit disparaît avec le lot le constituant ;qu’en refusant dès lors de constater l’inexistence du droit de jouissance de M. X… sur les emplacements de parking, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que si le seul droit de jouissance exclusif sur un ou plusieurs emplacements de stationnement ne conférait pas la qualité de copropriétaire , son titulaire bénéficiait néanmoins d’un droit réel et perpétuel et qu’il n’y avait pas lieu de constater que le droit de jouissance exclusif de M. X… sur ces emplacements avait disparu ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt d’annuler la décision n° 2 de l’assemblée générale du 4 juin 1998, alors, selon le moyen , qu’un droit de jouissance exclusive sur une partie commune peut être affecté d’une quote‑part des parties communes en tant que celle‑ci représente la contribution du titulaire du droit aux charges communes de la copropriété ; qu’en l’espèce, le cahier des charges constituant règlement de copropriété de la résidence “Les Rotondes” prévoyait, en son article 5 “répartition des charges communes” la contribution des titulaires de droits de jouissance sur les parking improprement qualifiés de “copropriétaires”‑ aux charges communes en fonction de leurs tantièmes, la délibération litigieuse n’étant qu’une stricte application de cette disposition du règlement ; qu’en annulant dès lors la résolution n° 2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 1998, la cour d’appel a méconnu le règlement de copropriété et, partant, a violé l’article 1134 du code ;
Mais attendu qu’ayant relevé que selon les stipulations du règlement de copropriété les bénéficiaires de droit de jouissance exclusif sur les emplacements de stationnement n’étaient redevables que des frais d’entretien et de réparation de ces emplacements, la cour d’appel a retenu à bon droit, sans dénaturation, que la délibération n° 2 de l’assemblée générale du 4 juin 1998 mettant à la charge de ses bénéficiaires une quote part des charges communes, alors qu’ils n’avaient pas la qualité de copropriétaires, devait être annulée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : Mme Renard-Payen, conseiller
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; Me Le Prado