Arrêt n° 878 du 14 octobre 2010 (09-16.967) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société Chartis Europe, anciennement dénommée compagnie Aig Europe, société anonyme à directoire, et autres

Défendeur(s) : la société Mutuelles du Mans assurances (MMA IARD), société d’assurances mutuelles, et autre

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

Vu les articles 1148, 1927 et 1933 du code civil ;

 

Attendu que, si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure ; que, par principe, le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure ;

 

Attendu que des marchandises appartenant aux sociétés l’Oréal, Gemey Paris-Maybelline New-York, Gemey Maybelline Garnier, stockées dans l’entrepôt de la société Giraud logistique, aux droits de qui se trouve la société Premium logistics France, ont été détruites par un incendie criminel ; qu’en qualifiant le fait en force majeure exonératoire de la responsabilité du dépositaire, sans relever, malgré les conclusions dont elle était saisie, qu’il fût dû à une personne étrangère à l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 


 

Président : M. Charruault

Rapporteur : M. Gridel, conseiller

Avocat(s) : SCP Nocolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Boré et Salve de Bruneton