Arrêt n° 252 du 3 mars 2010 (08-18.947) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) : les époux X...

Défendeur(s) : les époux Z..., et autres

 


 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 215, alinéa 3, du code civil ;

 

Attendu que suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2003, établi par l’agence immobilière Europe Immo 93, M. X…, marié sous le régime de la séparation de biens, a consenti aux époux Z… une promesse de vente portant sur un pavillon dont il était propriétaire indivis avec son épouse et qui constituait le logement de la famille ; qu’il était convenu que l’acte de vente serait régularisé par acte authentique le 1er juillet 2004 ; que Mme X… s’est opposée à la vente ; que les époux Z… ont assigné les époux X…, l’agence immobilière Europe Immo 93 et la SCP notariale Aegerter Olivier Chesnel et Nottet afin de voir condamner les époux X… au paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale et de voir condamner solidairement la SCP notariale et l’agence immobilière au paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que pour condamner M. X… à payer aux époux Z… la somme de 18 300 euros au titre de l’indemnité contractuelle, l’arrêt énonce que la nullité édictée par l’article 215 du code civil au seul profit de l’époux qui n’a pas donné son consentement n’est pas absolue mais relative et que M. X…, qui ne peut se prévaloir de la nullité de l’acte de vente, reste tenu de son exécution vis-à-vis des acquéreurs ;

 

Qu’en statuant ainsi alors que la nullité de la promesse de vente invoquée par l’épouse, dont le consentement n’avait pas été donné, privait l’acte de tout effet, y compris dans les rapports du mari avec ses autres cocontractants, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à payer aux époux Z… la somme de 18 300 euros, l’arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 


 

Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Chardonnet, conseiller référendaire

Avocat(s) : Me Bertrand ; SCP Boré et Salve de Bruneton