Arrêt n°245 du 3 mars 2010 (09-11.005) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) : M. P... X...

Défendeur(s) : Mme B... Y...

 


 

Attendu que, par un arrêt du 7 avril 2003, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, des intérêts patrimoniaux de M. X… et de Mme Y…, qui s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, la cour d’appel de Douai a, notamment, fixé la valeur de l’immeuble indivis et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; que, sur le pourvoi de M. X…, cet arrêt a été cassé (1re Civ., 10 mai 2006, n° 03-19.001) en certaines de ses autres dispositions ;

 

Sur les premier et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

 

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

Mais sur le deuxième moyen :

 

Vu l’article 1351 et le principe de l’égalité dans les partages ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X… tendant à l’actualisation de la valeur de l’immeuble, l’arrêt attaqué énonce que les dispositions de l’arrêt du 7 avril 2003, qui n’ont pas fait l’objet d’une cassation, ont acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que cet arrêt, qui a déterminé la valeur du bien litigieux au jour de son prononcé, n’avait pas fixé la date de la jouissance divise et n’avait donc pas l’autorité de la chose jugée quant à l’estimation définitive de ce bien, qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir, la cour d’appel a violé les texte et principe susvisés ;

 

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 1315 du code civil ;

 

Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il est créancier de l’indivision pour la somme de 265 895 francs (40 535,43 euros) au titre des échéances de l’emprunt réglées pendant le mariage sur ses deniers personnels pour l’acquisition de l’immeuble indivis, l’arrêt énonce que les dépenses engagées pour assurer le logement de la famille constituent une charge du ménage, auxquelles les époux se sont engagés au titre de leur contrat de mariage, à contribuer à proportion de leurs facultés respectives et qu’en outre, il a été prévu à cet acte que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il incombait à l’épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. X… tendant à la fixation à la somme de 250 000 euros la valeur de l’immeuble et rejeté la demande de ce dernier tendant à ce qu’il soit jugé qu’il est créancier de l’indivision pour la somme de 265 895 francs, l’arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

 

 


 

Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président

Rapporteur ; Mme Bignon, conseiller

Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Masse-Dessen et Thouvenin