Arrêt n° 227 du 17 mars 2010 (09-10.918) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : les consorts X...

Défendeur(s) : le procureur général près la cour d’appel de Reims

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

Attendu que, de l’union de C… Y… et de M… X… sont nés six enfants (les consorts X…) ; que ce dernier étant décédé en 1978, C… Y… a épousé, en secondes noces, R… Z…, en 1985, lequel a institué les consorts X… ses légataires universels ; qu’après le décès de C … Y… en 2006, ses six enfants ont consenti, devant notaire, à leur adoption simple par R … Z… ; qu’en l’absence de demande d’adoption du vivant de R … Z…, décédé en 2007, les consorts X…, ses légataires universels, ont déposé, en leur qualité d’héritiers, une requête sollicitant leur adoption simple et posthume par R … Z… ;

 

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt attaqué (Reims, 30 octobre 2008) d’avoir déclaré irrecevable leur requête en adoption simple, alors, selon le moyen :

 

1°/ que selon l’article 353, alinéa 3, du code civil, lorsque l’adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête en adoption peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers ; qu’il ne résulte pas de cette disposition que la qualité d’héritier de l’adopté est en soi exclusive de la présentation par lui d’une requête ; qu’en déclarant la requête présentée par les consorts X… irrecevable au motif que les héritiers qui viennent en représentation de l’adoptant ne peuvent présenter une requête à leur bénéfice, la cour d’appel a violé l’article 353, alinéa 3, du code civil ;

 

2°/ qu’à titre subsidiaire, lorsque l’adoptant décède sans l’avoir déposée, la requête en adoption peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant ; qu’il en résulte que lorsque le défunt a plusieurs héritiers, la requête en adoption de l’un d’eux peut être présentée par les autres et réciproquement ; qu’en déclarant irrecevable la requête présentée par les consorts X… au motif que les héritiers qui viennent en représentation de l’adoptant ne peuvent présenter une requête à leur bénéfice, la cour d’appel qui n’a pas constaté que chaque héritier a présenté sa propre requête, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 353, alinéa 3, du code civil ;

 

Mais attendu que, le légataire universel n’étant pas un héritier, au sens de l’article 353, alinéa 3, du code civil, les consorts X… n’avaient pas qualité pour présenter une requête en adoption ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile à celui critiqué, la cour d’appel a exactement jugé que la requête était irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire

Avocat général : M. Chevalier, avocat général référendaire

Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez