Demandeur(s) : M. A... X..., et autres
Défendeur(s) : la société Groupe express-expansion, société anonyme
Sur le moyen unique, tel qu’énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d’abord, que, dans sa première branche, le moyen, contraire à la doctrine de l’arrêt de cassation du 12 juillet 2005, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu’il est également irrecevable dans sa seconde branche, les demandeurs au pourvoi en ne produisant pas leurs conclusions d’appel, n’ayant pas mis la Cour de cassation en état de statuer sur leur demande alléguant un défaut de réponse à conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Garban, conseiller
Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général
Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Waquet, Farge et Hazan