Arrêt n° 119 du 28 janvier 2010 (08-14.470) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet de la requête

 

 


 

Demandeur(s) : la société Groupe Davis 27, et autre

Défendeur(s) : M. R... X..., et autres

 


 

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 26 octobre 2009 par la société Groupe Davis 27 à l’encontre de l’arrêt du 8 octobre 2009, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 20 février 2008 rendu entre les parties ;

 

Attendu que la société Groupe Davis 27 soutient qu’en cassant l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, en ce qu’il avait déclaré recevable l’action intentée par M. X…, alors que faute pour celui-ci d’avoir agi antérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail, il ne se trouvait plus subrogé dans les droits du crédit-bailleur au jour de son action, la cassation ainsi prononcée avait pour conséquence nécessaire l’irrecevabilité des demandes formées par M. X… ;

 

Attendu que l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire disposant que " la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond", il en résulte qu’en ordonnant le renvoi de l’affaire, devant la cour d’appel de Rouen autrement composée, la Cour de Cassation a exercé un pouvoir discrétionnaire, exclusif de toute erreur matérielle ; que la requête ne peut être accueillie ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE la requête ;

 


 

Président : M. Bargue

Rapporteur : M. Lafargue, conseiller référendaire

Avocat(s) : Me Jacoupy ; SCP Delaporte, Briard et Trichet ; SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky