Arrêt n° 386 du 8 avril 2010 (09-14.597) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société Agence Pozzo immobilier

Défendeur(s) : les époux X...

 


 

Sur le second moyen :

 

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

 

Attendu que le 26 août 2005, les époux X… ont confié sans exclusivité à la société Pozzo immobilier, un mandat de vendre un appartement situé à Granville en s’interdisant pendant la durée du mandat et pendant une période de douze mois suivant son expiration, de “traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui” sous peine de lui devoir une “indemnité compensatrice forfaitaire “d’un montant de 13 500 euros ; que le 11 février 2006, un compromis de vente était signé avec Mme Z…, rédigé par l’agence Pozzo immobilier pour le prix de 195 000 euros, les frais étant estimés à 9 000 euros ; que le 16 février 2006, Mme Z… a rétracté son engagement puis, le 4 mai 2006, par l’intermédiaire de Maître Huet-Leroy, a souscrit aux côtés de ses trois enfants, ceux-ci pour la nue-propriété, celle-là pour l’usufruit, un nouveau compromis pour le prix de 200 000 euros hors frais d’acquisition, s’appliquant à l’appartement pour 192 000 euros et aux meubles pour 8 000 euros ; que le 7 juillet 2006, la société Pozzo immobilier a fait assigner les époux X… en paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que pour refuser de condamner les époux X… au paiement d’une indemnité envers la société Agence Pozzo immobilier, la cour d’appel a énoncé qu’aux termes des actes du 4 mai 2006 et du 24 juin 2006, Mme Z… a acquis l’usufruit du bien cependant que ses enfants en ont acquis la nue-propriété ; que la société Agence Pozzo immobilier, par l’entremise de laquelle a été signé un premier compromis de vente entre les époux X… et Mme Z…, ne peut donc prétendre à voir appliquer la clause précitée, l’acquéreur présenté par ses soins aux vendeurs, Mme Z…, étant différent de celui qui a finalement traité avec eux, l’indivision Z… ; que le notaire rédacteur de l’acte détenait lui-même un mandat de vente, de sorte que ceux-ci n’ont pas enfreint l’interdiction convenue de ne pas traiter directement avec un acquéreur présenté par l’agent immobilier ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société Agence Pozzo immobilier qui faisait valoir que l’aménagement apporté à l’opération -la nue-propriété étant acquise par les enfants de Mme Z… alors qu’initialement elle devait acquérir la pleine propriété- procédait d’une fraude, destinée à tenir en échec les droits de l’agence, et qu’en raison de cette fraude, elle était en droit d’obtenir une indemnité, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

 


 

Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller

Avocat(s) : Me Foussard ; Me de Nervo