Demandeur(s) : M. G... X...
Défendeur(s) : l’Union départementale des affaires familiales (UDAF) de la Mayenne, et autre
Sur le premier moyen :
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et 25 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a relevé appel d’un jugement du juge des tutelles de Laval ayant ordonné une mesure de tutelle aux prestations sociales à son égard pour une durée de deux ans et a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce que la demande de M. X… tendant au renvoi de l’affaire n’est justifiée par aucune circonstance particulière rendant impossible ou même difficile l’organisation de sa défense dans le cadre du présent contentieux dont l’objet est parfaitement cerné, et que celui‑ci n’a pas déféré aux convocations du juge des tutelles ;
Qu’en statuant sur l’appel dont elle était saisie, alors que M. X… avait sollicité avant la date de l’audience l’attribution de l’aide juridictionnelle et qu’elle avait connaissance qu’une admission provisoire au bénéfice de cette aide lui avait été accordée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Chaillou, conseiller
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl