Arrêt n° 922 du 30 septembre 2009 (08-13.220) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : Mme M.... X..., épouse Y...

Défendeur(s) : M. B... Y...

 


 

 

Attendu que M. Y… et Mme X… se sont mariés en 1978 sous le régime de la séparation de biens ; que, par un arrêt du 23 novembre 2004, statuant sur les mesures provisoires ordonnées par une ordonnance de non conciliation, la jouissance du domicile conjugal, bien propre du mari, a été attribuée à l’épouse à titre gratuit en complément d’une pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ; que M. Y… a assigné sa femme sur le fondement de l’article 217 du code civil aux fins d’être autorisé à procéder à la vente du domicile conjugal sans son consentement ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

 

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Metz, 9 janvier 2008 ) d’avoir autorisé son mari à procéder à la vente de la maison d’habitation constituant le domicile conjugal sans son consentement, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu’en ne répondant pas aux conclusions récapitulatives d’appel de Mme Y… du 13 juin 2007 faisant valoir que M. Y… tentait par la présente instance de remettre en cause les mesures provisoires prononcées par le juge aux affaires familiales qui avaient vocation à s’appliquer jusqu’au jour où le divorce deviendrait définitif, et, ce, en reprenant les mêmes arguments que ceux développés lors de la procédure d’appel de l’ordonnance de non conciliation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

2°/ qu’en tout état de cause, une décision du juge aux affaires familiales passée en force de chose jugée, statuant sur l’attribution du domicile conjugal à l’un des époux jusqu’au prononcé définitif du divorce, a autorité de la chose jugée en ce qui concerne cette attribution tant que la procédure de divorce est en cours ; qu’un arrêt du 23 novembre 2004, passé en force de chose jugée, statuant sur appel d’une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales, avait attribué à Mme Y… la jouissance à titre gratuit de ce domicile conjugal ; qu’en écartant la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 23 novembre 2004 soulevée par l’exposante et en faisant droit à la nouvelle demande de M. Y… de pouvoir disposer du domicile conjugal, à une date où la procédure de divorce était toujours en cours et où la décision du juge conciliateur continuait de produire ses effets, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil, ensemble l’article 482 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l’attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux par le juge du divorce ne fait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l’autre époux en application de l’article 217 du code civil ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

 

Attendu que Mme X… fait le même grief à l’arrêt attaqué, alors, selon le moyen :

 

3°/ qu’en cas de survenance d’un fait nouveau au cours de la procédure de divorce, il est du pouvoir du juge aux affaires familiales et de lui seul de supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites ; que le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Metz ne pouvaient en conséquence statuer sur la demande de M. Y… tendant, en définitive, à obtenir modification de la mesure prononcée par le juge aux affaires familiales relative à l’attribution à son épouse de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ; qu’en statuant néanmoins sur cette demande, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs, violant ainsi l’article 1118 du code de procédure civile ;

 

4°/ subsidiairement, que ce n’est qu’en cas de survenance d’un fait nouveau que les mesures provisoires prescrites par le juge aux affaires familiales peuvent être modifiées ou complétées ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle le devait et qu’il lui était au demeurant demandé, si la demande de M. Y…, présentée au cours de la procédure de divorce et visant en définitive à obtenir modification de la mesure prononcée par le juge aux affaires familiales relative à l’attribution à son épouse de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, était fondée sur la survenance de faits nouveaux depuis l’arrêt du 23 novembre 2004, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1118 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu’après avoir procédé à une appréciation d’ensemble de l’intérêt familial et constaté d’abord que le budget mensuel de M. Y…, seul à exercer une activité professionnelle rémunérée, présentait un déficit mensuel d’un certain montant, de nature à altérer sérieusement le budget familial, puis que ce dernier avait d’ores et déjà engagé des opérations de cession de ses avoirs propres pour assurer le paiement de dettes, la cour d’appel, statuant sur sa demande d’être autorisé à effectuer seul un acte de disposition sur le domicile conjugal, a souverainement déduit des éléments produits, que la vente projetée en vue de ne pas aggraver un déficit et de parvenir à une gestion de trésorerie plus saine, apparaissait conforme à l’intérêt de la famille ; que par ces motifs non critiqués, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : M. Bargue

Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire

Avocat général : M. Pagès

Avocat(s) : SCP Didier et Pinet