Arrêt n° 918 du 30 septembre 2009 (08-16.147) - Cour de cassation - Première chambre civile

cassation sans renvoi

 

 


 

Demandeur(s) : Mme C... X..., épouse Y...

Défendeur(s) : M. B...Z..., et autres

 


 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, selon le premier de ces textes, le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l’accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; que, selon les derniers, en matière d’assistance éducative, les parties se défendent elles‑mêmes et ont la faculté de se faire assister ;

 

Attendu que pour considérer comme non soutenu l’appel interjeté par Mme Y…, l’arrêt retient qu’en application de l’article 1189 du code de procédure civile, applicable devant la chambre des mineurs, les parties doivent comparaître en personne pour être entendues et ne peuvent se faire représenter par un avocat ;

Qu’en se déterminant ainsi et en privant Mme Y… de la possibilité de faire valoir ses moyens d’appel, alors que son avocat était présent à l’audience et déclarait vouloir la représenter, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

 

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;

 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

 


 

Président : M. Bargue

Rapporteur : M. Chaillou, conseiller

Avocat général : M. Pagès

Avocat(s) : Me Ricard ; SCP Thomas-Raquin et Bénabent