Arrêt n° 982 du 8 octobre 2009 (08-15.134) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la Société française pour la défense de la tradition famille et propriété TFP association

Demandeur(s) : la société Télévision Française 1 - TF1, société anonyme, et autre

 


 

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ;

 

Attendu que selon ce texte, le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose de faire ;

 

Attendu que mise en cause dans le journal télévisé du 24 janvier 2007, l’association Société française pour la défense de la tradition, famille et propriété (TFP) a sollicité l’insertion au titre de l’exercice de son droit de réponse du texte suivant : “ La TFP n’est pas sectaire. La TFP est une association de laïcs catholiques . Son but est de défendre les principes fondamentaux de la civilisation chrétienne . C’est pourquoi la TFP mène campagne “ La France a besoin de la Sainte Vierge”. Elle diffuse gratuitement et sans contrepartie la médaille miraculeuse. Cette médaille frappée depuis 1830 n’est l’exclusivité de personne, elle est librement diffusée dans le monde. La TFP ne peut être confondue avec quiconque. Aucune erreur n’est possible. La diffusion de la médaille miraculeuse n’est pas une escroquerie “. Signé : La TFP son président, M. B… Y….

 

Attendu que pour rejeter la demande d’insertion forcée, la cour d’appel a énoncé que la réponse proposée contient certes l’affirmation qu’elle n’est pas une organisation sectaire et qu’elle distribue gratuitement les médailles dites miraculeuses qui ne sont pas contrefaisantes, mais elle n’est pas en étroite corrélation avec l’information diffusée dans la mesure où elle ne répond pas aux imputations reprochées et notamment ne comprend aucune réplique sur la destination des fonds versés par les donataires et sur la manière dont ceux ci sont recueillis, étant observé qu’elle adopte la forme d’un slogan publicitaire dont l’objet est de promouvoir l’action de l’association et notamment de sa campagne “ La France a besoin de la Sainte Vierge” ;

Qu’en statuant ainsi quand le texte susvisé n’exige pas une réplique à l’ensemble des imputations, la cour d’appel l’a violé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de Versailles le 15 mai 2008 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

 

 


 

Président : M. Bargue

Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller

Avocat général : M. Legoux

Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Boré et Salve de Bruneton