Arrêt n° 1076 du 28 octobre 2009 (08-20.724) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : M. A... X...

Défendeur(s) : Mme K... X...

 


 

Attendu que, par jugement du 18 mai 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux X… aux torts partagés, débouté Mme X… de sa demande de dommages‑intérêts et rouvert les débats à une audience ultérieure de la mise en état en l’invitant à chiffrer sa demande de droit viager d’usufruit sur l’immeuble commun ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 2007), saisi d’un jugement ayant prononcé le divorce et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, d’avoir décidé d’accorder à Mme X…, à titre de prestation compensatoire, un droit viager d’usage et d’habitation sur un immeuble commun, alors, selon le moyen, qu’en dehors du cas où le jugement met fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, l’évocation suppose que le jugement ait prescrit une mesure d’instruction ; que si la condition ainsi requise est remplie lorsque le juge de première instance confie une mesure d’instruction à un tiers, ou bien encore lorsque le jugement de première instance prescrit la fourniture d’éléments complémentaires par les parties et rouvre à cet effet les débats, il en va différemment lorsque, sans prescrire une mesure d’instruction, le jugement de première instance se borne à renvoyer à une audience ultérieure l’examen d’une demande ; que tel a été le cas en l’espèce dès lors que, sans prescrire la production de pièces, le juge de première instance s’est borné à renvoyer l’examen à une audience ultérieure de la demande relative à la prestation compensatoire ; qu’en évoquant sur la prestation compensatoire, les juges du second degré ont violé l’article 568 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu’une cour d’appel pouvant faire usage de son droit d’évocation lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction, c’est par une exacte application de l’article 568 du code de procédure civile que la cour d’appel a statué sur la demande de prestation compensatoire non jugée en première instance, dès lors qu’elle constatait que la mesure ordonnée par le premier juge avait pour objet de lui fournir les éléments de fait lui permettant de déterminer la valeur du droit viager d’usufruit de l’épouse sur l’immeuble commun ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci‑après annexé :

 

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : M. Bargue

Rapporteur : M. Chaillou, conseiller

Avocat général : M. Sarcelet

Avocat(s) : Me Foussard ; SCP Célice, Blancpain et Soltner