Arrêt n° 1181 du 25 novembre 2009 (08-15.247) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation

 

 

 


 

Demandeur(s) : Consorts X... de Y... de Z...-A... de B...

Défendeur(s) : Consorts F... -A... de B...

 


 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 1351 du code civil ;

 

Attendu que l’autorité de chose jugée s’attache à ce qui a été décidé dans le jugement d’adoption ;

 

Attendu qu’un jugement du tribunal civil de la Seine du 14 avril 1943 a déclaré qu’il y avait lieu à l’adoption de M. P… F…, né en 1919, par H…A… duc de B… et dit, qu’en application des dispositions de l’article 350 du code civil, dans sa rédaction alors applicable l’adopté s’appellerait désormais F…-A… au lieu de F… ; que par requête du 8 mars 2004, M. F…-A…, ainsi que ses enfants et petits‑enfants (les consorts F…-A…) ont saisi le président du tribunal de grande instance en rectification de leur nom de famille, sur le fondement de l’article 99 du code civil, en faisant valoir que le véritable patronyme de l’adoptant et de ses ascendants était A… de B… et qu’à la suite d’une erreur purement matérielle la partie du nom “de B…” avait été omise dans le jugement d’adoption ; qu’une ordonnance du 5 janvier 2005 a déclaré cette requête recevable et bien fondée et dit que le nom patronymique F… -A… devait être rectifié en F…-A… de B… ; que, sur tierce opposition de M. O… X… de Y… de Z…-A… de B…, second fils adoptif d’H… A… duc de B…, et de ses descendants, le tribunal de grande instance a, par jugement du 13 février 2007, rétracté l’ordonnance du 5 janvier 2005 ;

 

Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la rectification du nom des consorts F…-A…, l’arrêt attaqué énonce que le nom de famille des descendants du Maréchal A…, premier duc de B… est A… de B… et qu’il est mentionné comme tel sur tous les actes d’état civil de l’ensemble des membres de la famille de sexe masculin et féminin depuis 1849, sauf pour les aînés de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième générations pour lesquels figure le titre de duc de B… comme cela est autorisé, qu’en outre le monument funéraire de la famille au cimetière du … ou encore l’Almanach du … mentionnent comme nom patronymique de cette famille A… de B… ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que, le jugement d’adoption n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, ses dispositions relatives au nom de l’adopté ne pouvaient, en l’absence de toute erreur matérielle, être modifiées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;

 

 


 

Président : M. Bargue

Rapporteur : Mme Trapero, conseiller référendaire

Avocat général : M. Domingo

Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; Me Le Prado ;