Demandeur(s) : la société Crédit lyonnais (LCL), société anonyme
Défendeur(s) : la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, et autre
Donne acte à la société France Télévisions de sa reprise d’instance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 de la loi du 29 juillet 1982 et 3 du décret du 6 avril 1987 ;
Attendu que dans son émission “Envoyé spécial” du 5 avril 2007 la société France 2 a diffusé un reportage intitulé “Main basse sur vos comptes” qui dénonçait les pratiques de certaines banques auxquelles il était reproché de s’enrichir aux dépens de leurs clients en facturant des frais bancaires abusifs ; que dans ce reportage le Crédit lyonnais était mis en cause par deux de ses clients ainsi que par leur avocat ; qu’ils y exposaient qu’après avoir acquis un fonds de commerce de bar tabac en 1996 ils avaient été contraints de le revendre à perte dix ans plus tard en raison de déboires financiers qu’ils imputaient à la charge qu’auraient représentée les frais bancaires facturés pendant deux ans ; que le Crédit lyonnais a adressé le 17 avril 2007 une lettre demandant à la société France 2 l’insertion d’un droit de réponse dans laquelle il indiquait les imputations contestées ainsi que la réponse dont il sollicitait l’insertion ; que cette lettre énonçait notamment : Protestation et mise au point de LCL Le Crédit lyonnais “le 5 avril dernier, dans l’émission “Envoyé spécial”, deux clients de LCL Le Crédit lyonnais, assistés de leur avocat ont, par leurs déclarations unilatérales, tenté de faire croire que leur banque, en raison de frais injustifiés qu’elle leur avait fait payer, était responsable de leur ruine et de la nécessité où ils s’étaient trouvés de revendre à perte le fonds de commerce de bar tabac qu’ils avaient acquis dix ans plus tôt.
A l’appui de cette accusation, ils ont fait valoir que le Crédit lyonnais aurait reconnu sa responsabilité en leur remboursant 8000 euros de frais bancaires injustifiés .
Ces affirmations, confortées par leur avocat, ont été développées dans un reportage tout entier défavorable aux pratiques bancaires .
En ce qui le concerne, le Crédit lyonnais entend protester contre une présentation tendancieuse et gravement incomplète des faits.
Il aurait suffi aux auteurs du reportage de consulter les lettres adressées au Crédit lyonnais par ses accusateurs pour constater que ceux ci ont toujours expliqué leurs difficultés financières ayant conduit à une vente à perte de leur fonds de commerce (perte de plus de 162000 euros, sans commune mesure avec les 8000 euros de frais prétendument indus) par un détournement de 45000 euros dont ils auraient été victime en 1998 et par la réduction drastique de leur chiffre d’affaires du fait de mesures anti tabac prises par les pouvoirs publics.
Quant à la transaction invoquée, si elle a conduit le Crédit lyonnais à un nouvel effort en renonçant à 8000 euros de frais facturés et prévus dans les documents contractuels, c’est essentiellement pour permettre à ses clients en difficulté de pouvoir, par l’aménagement d’un calendrier adéquat, rembourser la totalité des emprunts dont ils reconnaissent être débiteurs, soit plusieurs dizaines de milliers d’euros.
LCL Le Crédit lyonnais entend demander par voie judiciaire, réparation du préjudice qui lui a été causé par ce reportage.
Attendu que pour confirmer l’ordonnance de référé qui a déclaré irrecevable la demande en insertion forcée du droit de réponse dont le Crédit lyonnais avait saisi M. X…, la cour d’appel a énoncé que dans sa lettre du 17 avril 2007 le demandeur ne précisait pas si “dans ce reportage” les faits qu’il dénonce constituent la totalité ou un ou plusieurs passages de l’émission considérée ; qu’il consacre douze lignes à l’évocation de ces faits qu’il décrit de façon générale en citant quatre termes utilisés au cours de l’émission entre guillemets ; que cette brève description générale pas plus que les termes cités pris hors de leur contexte, ne constituent la mention suffisante des passages prévue par le décret susvisé ;
Qu’en statuant ainsi, quand il résulte de la lettre précitée que les passages contestés y étaient mentionnés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ; SCP Piwnica et Molinié