Arrêt n° 1089 du 5 novembre 2009 (07-21.442) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société France Galop

Défendeur(s) : Mme P... X..., et autre

 


 

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme ;

 

Attendu qu’à la suite du placement en garde à vue de l’entraîneur du cheval Rock And Palm, l’association “ société France Galop”, organisatrice de courses, a, par décision du 16 juin 2005, maintenue le lendemain par sa commission d’appel, interdit la participation de l’animal à une compétition prévue pour le 18 juin 2005 ; que Mme X…, copropriétaire du cheval a poursuivi l’annulation de la mesure et la réparation de son préjudice ;

 

Attendu que pour accueillir les demandes de Mme X… la cour d’appel a énoncé que l’article 219 du code des courses au galop dispose que “les décisions prises par les commissaires des courses ou par les commissaires de France Galop portant interprétation du présent code, d’un règlement particulier ou des conditions particulières ou générales d’une course, concernant le déroulement ou le résultat d’une course, ayant trait à une faute disciplinaire, constituent un acte juridictionnel. Les autres décisions constituent des mesures d’administration interne” ; que le pouvoir de décision et de sanction dont sont investies les instances juridictionnelles de l’association France Galop concerne non pas la violation d’engagements contractuels, mais le non respect des prescriptions du code des courses au galop, approuvé par le ministère de l’agriculture, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 5 mai 1997, dont l’association est chargée d’assurer la bonne application, étant rappelé qu’en vertu de son statut sui generis, celle ci est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 et des règlements pris pour son application et que les “sociétés de courses s’engagent par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité” (article 12 III du code des courses au galop ‑ lire décret du 5 mai 1997) ; qu’en l’espèce, les décisions litigieuses n’émanent pas du conseil d’administration de l’association France Galop ni d’une assemblée générale et aucun grief tiré de la violation des statuts de l’association ou de son règlement intérieur n’est invoqué par l’appelante ; que les décisions prises par l’association en exécution du code des courses au galop ont force obligatoire, s’imposent notamment aux propriétaires et aux entraîneurs et font l’objet d’une publication au bulletin officiel des courses au galop (art. 1er V du code des courses au galop) ; que l’article 217 du code des courses au galop dispose que “les commissaires de l’association peuvent en application du présent code, interdire à un cheval de courir s’ils estiment que les éléments en leur possession ne permettent pas d’établir que sa situation est conforme aux conditions générales de qualification fixées par le présent code”, concernant notamment, “son entraînement, son état sanitaire” ; qu’en l’espèce, les décisions prises par les commissaires de l’association le 16 juin 2005 et par la commission d’appel le lendemain d’interdire de faire courir le cheval “Rock And Palm” appartenant de façon indivise à Mme P… X… et à Mme I… Y…, dans la grande course de haies se disputant le 18 juin 2005 à Auteuil, fondées sur l’article 217 du code des courses au galop, sont des décisions qui concernent le déroulement d’une course et constituent donc au sens de l’article 219, des actes juridictionnels ; que le principe des droits de la défense prévu à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’exigence d’un procès équitable, s’applique aux décisions de l’association ayant un caractère juridictionnel, organisme habilité en vertu de la loi (loi du 2 juin 1891 modifiée), soumis au contrôle de la puissance publique dans les conditions fixées par les textes législatifs et des règlements pris pour son application (décret du 5 mai 1997), nonobstant le fait que ce groupement soit une personne morale de droit privé et que les organes internes de son comité “le conseil juridictionnel” selon l’article de ses statuts ou “le système juridictionnel” selon le titre III du code des courses au galop, ne répondent pas à la définition d’un tribunal au sens de l’article 6 § 1 ; que les décisions prises par l’association portant sur l’interdiction ponctuelle et temporaire de courir faite au cheval “Rock And Palm” dans la Grande course de haies se disputant le 18 juin 2005 à Auteuil, qui sont des mesures conservatoires, mettent en jeu “des contestations sur les droits et obligations de caractère civil”, au sens de l’article 6 de la Convention, de “l’associé dirigeant” de l’association constituée autour de la propriété du cheval “Rock And Palm”, s’agissant de ses intérêts sportifs et financiers liés à l’exploitation de la carrière de courses du cheval, objet du contrat d’association ;

 

Qu’en statuant ainsi, quand l’interdiction prise en application des conditions prévues par l’article 217 du code des courses au galop, s’analyse en une mesure de police des courses qui ne peut être regardée comme tranchant une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

 

 


 

Président : M. Bargue

Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller

Avocat général : M. Pagès

Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Thomas-Raquin et Bénabent