Arrêt n° 766 du 1 juillet 2009 (08-16.851) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet

 


 

Demandeur(s) : M. A… X…

Défendeur(s) : Mme S… Y…, épouse Z… ; Mme F… Y…, épouse A…

 


 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A… X…,

contre l’arrêt rendu le 19 mars 2008 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme S… Y…, épouse Z…

2°/ à Mme F… Y…, épouse A…,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Attendu que M… Y… est décédé le 7 février 2000, en laissant pour lui succéder E… B…, sa seconde épouse, et Mmes S… Z… et F… A…, ses filles issues de son premier mariage ; que, par acte notarié du 10 juillet 1989, il avait fait donation à son épouse de “la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement au choix de l’épouse survivante” avec stipulation que “le choix entre l’une ou l’autre de ces donations appartiendra au survivant seulement” ; que E… B… est décédée le 29 juin 2002, en laissant pour lui succéder M. X…, son fils né d’une première union, sans avoir exercé l’option prévue à l’acte du 10 juillet 1989 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 19 mars 2008) d’avoir dit qu’il ne pouvait revendiquer aucun droit dans la succession de M… Y… en exécution de l’acte de donation du 10 juillet 1989, alors, selon le moyen :

1°/ que, si le conjoint gratifié n’a pas opté de son vivant pour l’une des quotités disponibles entre époux, son héritier, qui dispose de tous ses droits, peut le faire dans les conditions où lui-même en avait la faculté ; qu’en jugeant que, par exception, la clause de l’acte de donation stipulant que l’exercice de ce droit d’option à l’épouse survivante “seulement” excluait qu’elle soit transmissible à son héritier, M. X…, quand l’héritier de l’épouse gratifiée était fondé à exercer l’option de caractère patrimonial dont disposait son auteur, la cour d’appel a violé les articles 724, 781 et 1094-1 du code civil ;

2°/ qu’en toute hypothèse, le droit d’option prévu à l’article 1094-1 du code civil au bénéfice du conjoint survivant constitue un droit patrimonial qui est transmissible à ses héritiers après son décès, en cas de non-exercice ; qu’en jugeant que, par exception, la clause de l’acte de donation stipulant que l’exercice de ce droit d’option à l’épouse survivante “seulement” excluait qu’elle soit transmissible à son héritier, M. X…, quand une telle clause a manifestement pour objet d’éviter qu’un autre que la donataire ou son héritier, qui est le continuateur de sa personne, n’exerce ce droit d’option en méconnaissance de ses intérêts, ce qui pourrait être le cas des créanciers de la donataire, de sorte que M. X… pouvait opter pour une part en pleine propriété des biens dépendant de la succession de M… Y… et qu’il avait donc la qualité d’héritier et d’indivisaire, la cour d’appel a dénaturé l’acte du 10 juillet 1989 et a ainsi violé l’article 1134 du code civil ;

3°/ qu’en toute hypothèse, les parties ne peuvent déroger au principe d’irrecevabilité des donations, ni stipuler une clause de retour en dehors des hypothèses prévues à l’article 951 du code civil ; qu’en affirmant que les parties avaient entendu réserver à la donataire l’exercice du droit d’option, de sorte qu’à défaut d’un tel exercice avant le décès de la donataire, la donation ne pouvait développer un quelconque effet, la cour d’appel a conféré à cet acte un caractère révocable et a attaché à cette stipulation des conséquences identiques à celles produites par une clause de retour, en dehors des hypothèses où celle-ci est admise, en violation des articles 894 et 951 du code civil ;

Mais attendu que, si le droit d’option prévu à l’article 1094-1 du code civil revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l’acte de donation stipule que l’exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit ; qu’ayant relevé que le droit d’option appartenait au survivant seulement et que E… B… était décédée sans l’avoir exercé, la cour d’appel en a exactement déduit que la donation était caduque ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir dit qu’occupant sans droit ni titre de l’immeuble successoral il était redevable d’une indemnité d’occupation qui sera évaluée par le notaire chargé de la succession ;

Attendu, d’abord, qu’ayant relevé, hors toute dénaturation, qu’il résultait des écritures de M. X… que celui-ci avait occupé l’immeuble successoral depuis la date du décès de sa mère jusqu’à celle où il avait remis les clés au notaire liquidateur, la cour d’appel en a justement déduit qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle réparait le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien ;

Attendu, ensuite, qu’ayant, dans ses conclusions d’appel, sollicité que le montant de l’indemnité d’occupation soit évoqué devant le notaire liquidateur, M. X… n’est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 


 

Président : M. Bargue

Rapporteur : M. Rivière

Avocat général : M. Legoux

Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton : SCP Masse-Dessen et Thouvenin