Arrêt n° 1580 du 22 septembre 2011 (09-15.756) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Cassation


Demandeur(s) : les consorts Y...

Défendeur(s) : la SNCM, et autres


Donne acte à Mme Y…, Mme Z… et Mme A… de ce qu’elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

 

 Attendu, selon l’arrêt attaqué qu’Ange Y…, marin, a travaillé de 1958 à 1985 au service de la SNCM en qualité de maître d’équipage ; que, le 4 mai 1995, une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 a été constatée par un certificat médical initial ; qu’Ange Y… est décédé en 2001 d’une détresse respiratoire consécutive à une exposition à l’amiante ; que le 17 septembre 2003, l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a émis un avis selon lequel l’assuré était atteint d’une affection relevant du tableau n° 30 ; que Mme Y … ainsi que les enfants de la victime, Mme Z… et Mme A… (les ayants droit), ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en fixation au maximum de la majoration de la rente ; que, parallèlement à cette procédure, les victimes ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et ont accepté l’offre d’indemnisation qu’il leur a faite ; que le FIVA est intervenu dans la procédure et a demandé que cette somme lui soit reversée par l’ENIM ; 

 

 Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident :

 

 Vu l’article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

 

 Attendu qu’il résulte de ce texte que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA ;

 

 Attendu que pour déclarer irrecevables les ayants droit d’Ange Y… en leur action et le FIVA irrecevable en son intervention, l’arrêt retient les ayants droits d’Ange Y… ont reçu et accepté dans le cadre de ce dispositif légal une indemnisation du chef des préjudices subis par leur auteur et pour leurs préjudices personnels ;

 

 Qu’en statuant ainsi, alors que les ayants droit d’Ange Y… avaient maintenu l’action qu’ils avaient engagée en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, et que le FIVA était intervenu à l’instance pour solliciter en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime le bénéfice des sommes par lui versées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

 Et sur le moyen relevé d’office après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

 

 Vu les articles L. 412-8,8° et L. 413-12,2° du code de la sécurité sociale, tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, ensemble, l’article 20 du décret-loi du 17 juin 1938 ;

 

 Attendu que le marin victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de l’exécution du contrat d’engagement maritime, ou ses ayants droit, peuvent, en cas de faute inexcusable de l’employeur, demander devant la juridiction de sécurité sociale le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que l’indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre ;

 

 Attendu que pour déclarer irrecevable l’action des ayants droits d’Ange Y… et l’intervention du FIVA, l’arrêt retient qu’il résulte de l’article 20 § 1 du décret régissant ce régime en date du 17 juin 1938 modifié par le décret du 28 janvier 1956 que la notion de faute inexcusable n’existe pas dans ce régime spécial dérogatoire au régime général de sécurité sociale, que les ayants droit d’Ange Y… estiment que l’application des textes dérogatoires entraîne une violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi au regard des dangers liés à l’exposition à une matière toxique comme l’amiante et que ce moyen ne saurait prospérer en raison de ce que le FIVA indemnise selon le principe de l’indemnisation intégrale l’ensemble des victimes de l’amiante ainsi que leurs ayants droit ;

 

 Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

 PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

 

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

 


Président : M. Loriferne

Rapporteur : Mme Martinel, conseiller référendaire

Avocat général : Mme Lapasset, avocat général référendaire

Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau ; SCP Delaporte, Briard et Trichet ; SCP Gatineau et Fattaccini ; Me Le Prado