Demandeur(s) : M. Jean-Michel X...
Défendeur(s) : la société Crédit agricole de Savoie, et autre
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l’article 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 39 et 42 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu qu’il résulte des productions que M. X… a sollicité, le 27 mars 2008, le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre deux arrêts rendus les 8 janvier et 11 mars 2008 ; que la caducité de cette demande a été constatée par une décision notifiée le 29 décembre 2008 ; que le 27 janvier 2009, il a présenté une nouvelle demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée, après recours, par une décision du 4 février 2010, notifiée le 25 mars 2010 ; que M. X… s’est pourvu en cassation le 21 mai 2010 contre les deux arrêts précités ;
Attendu que la seconde demande d’aide juridictionnelle de M. X… n’a pu avoir pour effet d’interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la première demande ;
D’où il suit que le pourvoi, tardif, n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire
Avocat général : M. Maître
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Bouzidi et Bouhanna ; Me Ricard