Demandeur(s) : la commune de Cavillargues, représentée par son maire en exercice
Défendeur(s) : M. Jean-Marie X...
Sur le moyen unique :
Vu les articles 121 du code de procédure civile et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la commune de Cavillargues (la commune), représentée par son maire, a fait assigner M. X… aux fins notamment de destruction, sous peine d’astreinte, d’une digue édifiée par celui-ci, empiétant sur un chemin communal ; que M. X… a conclu à l’irrecevabilité de l’action de la commune et demandé reconventionnellement la condamnation de celle-ci, sous peine d’astreinte, à restituer au chemin communal sa pente naturelle pour assurer l’écoulement des eaux pluviales ;
Attendu que pour déclarer l’action de la commune irrecevable, l’arrêt retient que l’action a été introduite par le maire de la commune le 19 mai 2008, sans autorisation préalable du conseil municipal, que ne constitue pas une régularisation susceptible de légitimer a posteriori la saisine de la juridiction civile la délibération prise le 10 septembre 2008 dès lors qu’elle ne mentionne pas l’assignation introductive d’instance du 19 mai 2008 ni le fait que le conseil aurait délibéré pour régulariser l’action irrégulièrement exercée par le maire, qu’il est permis de relever que les termes employés “la commune assigne X… Jean Marie devant le tribunal d’instance d’Uzès” ou encore “autorise le maire” évoqueraient plutôt une action spécifique décidée le 10 septembre 2008 mais en aucune manière une régularisation rétroactive ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’au jour où elle statuait, la cause de nullité avait disparu dès lors que la délibération du conseil municipal du 10 septembre 2008 avait autorisé le maire à représenter la commune dans l’instance en cause, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la commune de Cavillargues, l’arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire
Avocat général : M. Marotte
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano