Demandeur(s) : Mme Fadila X...
Défendeur(s) : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et autre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 21 janvier 2009), que par décision du 6 décembre 2005, une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a fixé à une certaine somme l’indemnité due à M. Y… par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) au titre des conséquences dommageables de l’infraction dont Mme X… avait été déclarée coupable par une juridiction pénale ; que Mme X…, à laquelle le FGTI avait demandé, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le remboursement du montant des sommes allouées à la victime par la CIVI, a formé tierce opposition à la décision de cette commission ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition alors, selon le moyen, que toute personne qui justifie d’un intérêt est recevable à former tierce opposition ; qu’en déclarant irrecevable, faute d’intérêt, l’action engagée par l’auteur de l’infraction, tout en relevant que le FGTI avait exigé de sa part le remboursement du montant alloué à la victime par la CIVI, ce qui causait nécessairement un préjudice matériel au tiers opposant qui n’avait, à aucun moment, été mis en mesure de discuter l’étendue du préjudice indemnisable, la cour d’appel a violé les articles 582, 583 et 585 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale que, dans l’instance sur recours subrogatoire du FGTI, l’auteur d’une infraction est en droit d’opposer à ce dernier les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
Et attendu que l’arrêt retient que Mme X… était en droit de discuter le montant de la réparation due à M. Y… à l’occasion de l’exercice par le FGTI de son recours subrogatoire ;
Que la cour d’appel en a exactement déduit que Mme X… n’avait pas intérêt à former tierce opposition contre la décision de la CIVI ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : Mme Bouvier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Maître
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; SCP Delaporte, Briard et Trichet