Demandeur(s) : la société Fiat finance et services
Défendeur(s) : la société Maurice Teboul avocats, société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ. 25 février 2010, pourvoi n° 09-13.117), que la société Maurice Teboul avocats (l’avocat) a été chargée au terme de plusieurs conventions par la société Fiat finance services (la société cliente) de la défense de ses intérêts, rémunérée au temps passé, à l’occasion des procédures fiscales contentieuses l’opposant à l’administration et d’une mission permanente d’audit et de conseil auprès de toutes les sociétés du groupe Fiat en France, rémunérée selon une convention prévoyant un honoraire forfaitaire par trimestre, pour une durée d’un an, reconductible par tacite reconduction, sauf dénonciation par les parties avant l’expiration de chaque période annuelle ; que par lettre en date du 22 juin 2006, la société cliente, au nom du groupe Fiat, a dénoncé la dernière convention subsistant avec l’avocat, s’engageant néanmoins à verser à ce dernier jusqu’à la fin de l’année 2006 la somme trimestrielle de 52 000 euros, correspondant au montant forfaitaire qui lui était réglé chaque trimestre ; que l’avocat, qui prétendait avoir poursuivi sa mission au titre de dossiers laissés à sa charge, a adressé le 2 janvier 2007 une facture de ses honoraires au titre de son assistance en matière fiscale pour le premier trimestre 2007 ; que la société cliente ayant refusé de la payer, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande de fixation de la totalité de ses honoraires à la somme de 52 243 euros HT ; qu’avant même le prononcé d’une quelconque décision, la société cliente a réglé à l’avocat les honoraires objet du litige ; qu’elle a soutenu avoir ainsi procédé par suite d’une erreur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l’avocat fait grief à l’ordonnance de le débouter de sa demande de fixation d’honoraires dirigée contre la société cliente, alors, selon le moyen :
1°/ que les honoraires librement fixés après service rendu ne peuvent plus être discutés dans le cadre de l’instance en contestation portée devant le bâtonnier ; que le premier président constate en l’espèce qu’après l’introduction par l’avocat de sa demande en fixation des honoraires ayant fait l’objet d’une note d’honoraires du 2 janvier 2007, la société cliente a réglé spontanément ladite note d’honoraires avant toute décision du bâtonnier ; qu’en reconnaissant néanmoins à la société cliente le droit de contester cette même note d’honoraires et à remettre en cause l’existence des prestations qu’elle avait rémunérées par le règlement intervenu plusieurs mois après, le premier président a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ que celui qui agit en répétition de l’indu doit rapporter la preuve du caractère indu du paiement ; qu’en se fondant sur le fait que l’avocat ne versait au débat aucun élément “venant objectiver la réalité des prestations revendiquées” pour en déduire qu’aucun honoraire ne lui était dû, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l’ordonnance retient par motifs propres et adoptés qu’il n’était établi ni que la société cliente avait demandé à l’avocat, après expiration de la convention d’honoraires les unissant, d’effectuer la moindre prestation en son nom, ni que l’avocat avait effectivement accompli la moindre diligence ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments versés aux débats, le premier président, sans inverser la charge de la preuve, constatant l’absence de prestations accomplies par l’avocat, d’où il résultait que les sommes versées ne pouvaient pas constituer des honoraires librement versés après service rendu, a déduit à bon droit qu’aucun honoraire n’était dû par la société cliente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société cliente tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 52 243 euros HT qui lui avait été versée à tort, l’ordonnance énonce que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d’avocat et que dans le cadre de cette procédure, ni le bâtonnier en première instance, ni le premier président de la cour d’appel ou son délégataire, n’ont le pouvoir de statuer sur une demande en répétition d’indu résultant d’un paiement réalisé spontanément par le client mais immédiatement contesté et aucunement en exécution d’une décision rendue dans le cadre du présent contentieux d’honoraires ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de restitution par la société cliente avait été formulée en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l’avocat et entrait dès lors dans le champ d’application des textes susvisés, le premier président a violé lesdits textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Fiat finance services tendant à voir ordonner la restitution par la société Maurice Teboul avocats de la somme de 52 243 euros HT, l’ordonnance rendue le 28 juillet 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Rouen ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Kriegk, conseiller
Avocat général : M. Maître
Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Ghestin