Demandeur(s) : la société Eiffage construction Lorraine, société en nom collectif
Défendeur(s) : la SCP Lebon - Mennegand - Larere, société civile professionnelle
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en matière de taxe (Nancy, 22 janvier 2010), que condamnée aux dépens dans l’instance l’ayant opposée à la société Wega et à la société Espace Saint-Dizier Dominicains (ESDD) , la société Eiffage construction lorraine ( ECL) a contesté l’état de frais vérifié de la SCP d’avocats Lebon - Mennegand - Larere qui avait représenté les deux sociétés adverses ;
Attendu que la société ECL fait grief à l’ordonnance de rejeter sa contestation et de fixer le droit proportionnel revenant à la SCP Lebon - Mennegand - Larere à une certaine somme alors selon le moyen :
1°/ que des demandes identiques, formées par conclusions uniques par plusieurs demandeurs ayant des intérêts communs, n’ouvrent droit pour leur avocat qu’à un seul émolument proportionnel ; que la SCP Lebon - Mennegand - Larere représentait les sociétés Wega et ESDD, lesquelles étaient liées par un mandat d’intérêt commun, avaient un intérêt identique et présentaient des demandes faisant l’objet de conclusions uniques en la même qualité de maître d’ouvrage des travaux confiés à la société ECL ; que le tribunal de grande instance de Nancy, par son jugement du 23 mai 2008 ayant donné lieu aux frais de postulation litigieux, a jugé que les deux sociétés représentées par la SCP Lebon - Mennegand - Larere avaient la qualité de maître d’ouvrage, peu important que l’un le soit à titre principal et l’autre à titre délégué ; qu’en décidant néanmoins que l’avocat pouvait solliciter le paiement de deux émoluments proportionnels, au motif inopérant que les sociétés Wega et ESDD avaient présenté des argumentations différentes, le premier président de la cour d’appel a violé les articles 5, 6 et 11 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
2°/ que le juge taxateur doit procéder, même d’office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ; qu’il ne peut ainsi renvoyer l’avocat à établir un nouvel état de frais pour une des parties représentées, tout en validant celui soumis à vérification relatif à une autre partie ; qu’en disant n’y avoir lieu de statuer sur la réclamation formée par la SCP Lebon - Mennegand - Larere au titre de la représentation de la société ESDD, le premier président de la cour d’appel a violé les articles 5 et 11 du décret n° 60-323 du avril 1960 et 711 du code de procédure civile ;
3°/ que l’article 11 du décret du 2 avril 1960 est applicable dès lors que, dans les demandes principales en dommages-intérêts, le montant de la réclamation ne résulte pas uniquement de la clause d’une convention et que la détermination en est abandonnée à la volonté du demandeur ; que la demande de dommages- intérêts portant sur des pénalités de retard dont le montant unitaire est contractuellement fixé mais dont le quantum est laissé à l’arbitraire du demandeur ne peut donner droit qu’à un émolument fixé en application du texte susvisé ; qu’en l’espèce, les sociétés Wega et ESDD demandaient la condamnation de la société ECL au paiement de pénalités de retard dont le quantum était laissé à leur arbitraire et devait être tranché par le juge saisi ; qu’en appliquant néanmoins à ces demandes l’article 5 du décret du 2 avril 1960 et non l’article 11 du même décret, au motif inopérant que la détermination de l’état des retard résultait des conclusions d’un collège d’experts judiciaire, qui ne faisaient pas obstacle à l’arbitraire des demandeurs dans la fixation de ce quantum et ne liaient pourtant pas le juge saisi, le premier président de la cour d’appel a violé les articles 5 et 11 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
Mais attendu que des demandes distinctes formées par des parties dont les intérêts sont également distincts ouvrent droit pour leur avocat qui a déposé des conclusions uniques à un émolument apprécié pour chaque partie ; qu’ayant relevé que les demandes dirigées contre la société Wega et la société ESDD trouvaient leur fondement dans des obligations distinctes, que bien que représentées par le même conseil, ces sociétés avaient développé des moyens différents en défense, et formulé des demandes distinctes, chacune d’elles poursuivant un intérêt qui lui était propre, la société ESDD s’attachant en particulier à démontrer, en contestant sa qualité de maître d’ouvrage, qu’elle ne pouvait être tenue au règlement des sommes réclamées par la société ECL, le premier président en a justement déduit que la SCP Lebon - Mennegand - Larere était en droit d’établir deux états de frais et d’obtenir un émolument pour chacune des parties qu’il avait représentée ;
Et attendu que l’ordonnance n’a pas renvoyé l’avocat à un nouvel état de frais pour une des parties représentée mais a constaté que la réclamation formée par la SCP Lebon - Mennegand - Larere était pendante devant le juge taxateur du tribunal de grande instance ;
Et attendu enfin que pour écarter l’application de l’article 11 du décret du 2 avril 1960 à la demande reconventionnelle formé par la SCI Wega au titre des pénalités de retard, l’ordonnance retient que les sommes réclamées ne résultent pas de la seule appréciation des demandeurs mais de l’application des clauses du marché, de sorte que la demande de la SCP Lebon - Mennegand - Larere relève de l’article 5 dudit décret ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : Mme Nicolle, conseiller
Avocat général : M. Mucchielli
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel ; SCP Gatineau et Fattaccini