Demandeur(s) : la société Lactalis
Défendeur(s) : Mme B... X...
Sur le premier moyen :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en matière de taxe, que la société Groupe Lactalis (la société) a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de Mme X…, avoué, qui avait représenté la société Laitière de Mauriac et du Haut-Cantal dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Riom du 29 juin 2007, en soutenant notamment qu’elle n’avait pas eu connaissance du bulletin d’évaluation ;
Attendu que, pour dire que la procédure était régulière, l’ordonnance énonce que l’article 706 du code de procédure civile prévoit seulement la notification du compte vérifié par le secrétaire de la juridiction et que le destinataire de cette notification est suffisamment en mesure de faire valoir ses moyens de contestation dans la phase ultérieure de saisine du premier président ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société avait demandé la communication en cours d’instance du bulletin d’évaluation qui devait figurer à la procédure soumise au débat contradictoire, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 18 février 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Lyon ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Alt, conseiller référendaire
Avocat général : M. Marotte
Avocat(s) : Me Blondel