Demandeur(s) : M. O... X...
Défendeur(s) : Mme C... Y..., directrice de l’ASEA, prise en qualité de tutrice de Mme A... Z... et autre
Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 bis, 10 et 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6.2, alinéa 3, du règlement intérieur national des barreaux, 415 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les avocats peuvent recevoir des missions confiées par justice ; que selon les deux suivants, ils peuvent percevoir des honoraires de consultation, d’assistance et de conseil de rédaction d’actes juridiques sous seing privé pour autrui ;
Attendu, selon l’ordonnance infirmative attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que M. X…, avocat, qui avait été mandaté par délibération du conseil de famille pour confier à un oenologue la vente de vins dépendant de la succession du père de la mineure A… Z… placée sous tutelle, a établi une facture d’honoraires que Mme Y…, en qualité de directrice de l’association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes, et tutrice de la mineure, a contestée devant le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Epinal ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d’honoraires de M. X..., l’ordonnance énonce qu’il est constant que par délibération du 2 mai 2007, le conseil de famille de la mineure a, concernant le vin, mandaté M. X… “ sur la base de l’inventaire établi par M. A…, pour confier à M. B…, oenologue, la vente des vins figurant sur cet inventaire conformément à l’estimation qui en a été faite, sachant que Mme C… avec A… Z… conserveront un certain nombre de ces bouteilles” ; que fort de ce mandat, M. X… a établi une facture d’honoraires le 26 novembre 2008 s’élevant à la somme de 2 106,83 euros, facture qu’il détaille comme suit : “Entretien, consultation avec A... sur les produits à exclure de la vente : 108 euros ; Entretien, consultation avec oenologue et spécialiste sur les valorisations : 157 euros ; Contacts directs pour les ventes de vins : 208 euros ; Inventaire et prélèvement des vins vendus chez JF D… (12 H x 80) : 960 euros ; Livraison du vin : 137 euros ; Rédaction compte rendu, tableau synthèse : 108 euros ; Frais AR Epinal-Vittel ( 50 km x 2 = 100 kms x 0,633) : 63,30 euros ; Frais livraison (32 kms x 0,633) : 20,26 euros ; Total HT : 1 761,56 euros ; Montant TVA 19,60 % : 345,27 euros ; Total TTC : 2 106,83 euros ; Total à payer : 2 106,83 euros” ; que, bien qu’attentive, la lecture de cette facture ne fait apparaître la réalisation d’aucun acte pouvant relever de la prestation et de la compétence d’un avocat ; qu’au cas présent, M. X… a agi dans le cadre d’un mandat qui n’est pas celui d’un avocat ; que dès lors, c’est à tort que l’ordonnance de taxe a qualifié ce montant d’honoraires ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les actes de conseil, d’assistance et de négociation justifiant les honoraires réclamés avaient été accomplis par l’avocat dans le cadre d’un mandat de représentation, de conseil et de négociation qui lui avait été confié par l’effet d’une délibération susceptible de recours du conseil de famille d’un mineur placé sous tutelle, ce dont il résultait qu’il avait agi dans le cadre d’une mission confiée par justice pour accomplir des actes rémunérés par honoraires, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 15 octobre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Metz ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Bizot, conseiller
Avocat général : M. Lautru
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet