Demandeur(s) : M. F... X...
Défendeur(s) : M. T... Y...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la procédure spéciale prévue par ce texte ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu’il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que M. Y… a confié la défense de ses intérêts à M. X…, avocat au barreau de Paris, dans des instances le concernant ; que les factures d’honoraires afférentes aux diligences effectuées dans ces dossiers ayant été partiellement réglées, M. X… a saisi le bâtonnier en fixation des honoraires restant dus ;
Attendu que pour fixer à la somme de 23 008,92 euros le montant des honoraires dus par M. Y… à M. X… et dire qu’en raison du paiement déjà intervenu de cette somme, cette dette d’honoraires due au titre des sept dossiers concernés se trouve éteinte, l’ordonnance retient notamment que, s’agissant du devoir d’information dont l’avocat est débiteur, si M. X… expose qu’il a été durant trente ans l’avocat des parents de M. Y…, que le taux de ses honoraires est raisonnable et parfaitement justifié, cela ne le dispensait pas de son devoir d’information à l’égard de M. Y… ; que M. X… ne démontre ni même ne prétend avoir satisfait à ce devoir d’information ; qu’en l’absence de convention, les honoraires devant notamment être fixés en fonction de la situation de fortune du client, M. X…, défaillant dans le devoir d’information auquel il était tenu, ne saurait prétendre à un quelconque solde d’honoraires ;
Qu’en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare M. X… mal fondé en son moyen tiré de l’irrecevabilité du recours, l’ordonnance rendue le 15 décembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : Mme Bouvier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Mucchielli
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Mariange