Arrêt n° 1010 du 26 mai 2011 (10-18.304) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Cassation


Demandeur(s) : M. M... X..., et autre

Défendeur(s) : les époux Z...



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ; que la portée de l’appel est déterminée au regard des dernières conclusions ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. et Mme Z… à Mme Y… et M. X…, propriétaires de fonds contigus, un tribunal d’instance a notamment fixé la limite séparative de ces fonds, condamné Mme Y… et M. X… à procéder à l’élagage du lierre prenant racine dans leur parcelle, à verser une certaine somme à M. et Mme Z… au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter en totalité le coût d’une expertise ainsi que les dépens ;

Attendu que pour dire que l’effet dévolutif de l’appel est limité aux chefs du jugement relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens, l’arrêt retient que dans ses premières conclusions, Mme Y… a cantonné son appel à ces seules dispositions ;

Qu’en statuant ainsi, alors que dans ses dernières écritures, Mme Y…, qui avait formé un appel général, sollicitait la réformation en toutes ses dispositions du jugement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;



Président : M. Loriferne

Rapporteur : M. André, conseiller

Avocat général : M. Mucchielli

Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, et Thiriez ; SCP Didier et Pinet