Arrêt n° 1323 du 30 juin 2011 (10-23.537) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Rejet


Demandeur(s) : la société Protec BTP, société anonyme

Défendeur(s) : la société MACIF, et autres




Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 16 juin 2010), que le 23 juin 2007, M… Z…, conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société Protec BTP (l’assureur), est décédé à la suite d’un accident de la circulation survenu le 21 mai 2007 impliquant le véhicule conduit par M. X…, assuré auprès de la MACIF ; que l’assureur a versé à Mme veuve Z…, en application des garanties prévues au contrat d’assurance, la somme de 80 000 euros, à titre d’avance sur recours auprès du tiers responsable ; que les 1er et 14 avril 2008, les enfants de M… Z…, MM. J-L et L… Z…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, ainsi que M. M… Z…, ont assigné M. X… et son assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance ; que le 6 octobre 2008, Mme Z… est intervenue volontairement à l’instance ;

 

 Sur le premier moyen :

 

 Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir fixer le préjudice matériel et économique de Mme Z…, alors, selon le moyen, que les parties peuvent formuler en cause d’appel des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’en l’espèce, Mme Z… formulait en première instance une demande tendant à voir l’indemnisation de son préjudice moral exclue de l’assiette du recours subrogatoire de l’assureur contractuellement prévu à hauteur de 80 000 euros, somme dont il n’était pas contesté que l’assureur l’avait versée à Mme Z… à titre d’avance sur recours ; que dès lors, en déclarant irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande de l’assureur, au demeurant acceptée par Mme Z…, tendant à voir fixer l’indemnisation du préjudice matériel et économique de Mme Z… à la somme de 53 497,01 euros et les frais d’obsèques à la somme de 1 860,24 euros, et à voir dire l’assureur subrogé dans les droits de Mme Z… pour ces montants, cependant qu’à l’instar de la demande de Mme Z… au titre du préjudice moral, les demandes de l’assureur portaient sur l’assiette de son recours subrogatoire contractuellement prévu, de sorte qu’elles constituaient le prolongement et l’accessoire des prétentions de Mme Z…, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

 

 Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile qu’une partie n’est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d’appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l’accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie ;

 

 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 Et attendu que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 

 REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Loriferne

Rapporteur : M. Adida-Canac, conseiller référendaire

Avocat général : M. Lautru

Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Laugier et Caston