Demandeur(s) : M. C... X...
Défendeur(s) : la commune d’Isola, représentée par son maire en exercice, et autre
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d ‘appel statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 20 avril 2010), qu’un arrêt a confirmé le jugement d’un tribunal qui s’était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la commune d’Isola (la commune ) et du syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 (le syndicat) tendant à voir ordonner, en exécution de la clause d’une convention de ZAC, le retour à la commune des terrains cédés à la société d’aménagement d’Isola 2000 (la société) et qui avait condamné les demandeurs aux dépens avec droit au recouvrement direct au profit de M. X…, avocat de la société, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; que la commune et le syndicat ont contesté le certificat de vérification des dépens établi par le directeur de greffe de ce tribunal ; que M. X… a soulevé l’irrecevabilité des recours pour défaut d’habilitation du maire de la commune et du président du syndicat à agir en contestation de ce certificat ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance de déclarer recevable le recours de la commune et du syndicat, alors, selon le moyen :
1°/ que l’habilitation de représentant d’une personne morale à ester en justice s’apprécie au regard de l’objet et des parties de l’action en justice ; que l’action en contestation de la vérification de dépens avait un objet et des parties différents de l’action principale en revendication de la propriété des parcelles, si bien qu’en jugeant que l’habilitation de la commune et du syndicat à agir en revendication et retour des parcelles litigieuses aurait entraîné de plano habilitation à agir en contestation de la vérification des dépens, le premier président de la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 30 et 117 du code de procédure civile ;
2°/ que si le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé d’un certain nombre d’attributions, notamment d’intenter des actions en justice pour le compte de la commune, c’est dans le cadre de cas définis par le délégant ; qu’ainsi, en ne justifiant par aucun motif de ce que, avant forclusion du délai d’un mois ouvert pour l’action en contestation de la vérification des dépens, soit le 22 septembre 2008, le conseil municipal ait défini une habilitation du représentant de la commune à agir en justice en contestation de la vérification des dépens pour le litige en cause, alors que, selon les constatations mêmes de la décision de première instance, l’habilitation du 10 novembre 2005 ne concernait pas la contestation de la vérification des dépens, celle du 18 mars 2008 était générale et imprécise, et celle du 10 avril 2009 était postérieure à la forclusion, le premier président de la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles 117, 121 et 706 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en ne justifiant par aucun motif de ce que, avant forclusion du délai d’un mois ouvert pour l’action en contestation de la vérification des dépens, soit le 22 septembre 2008, le représentant légal du syndicat ait bénéficié d’un mandat spécial pour ester en justice en contestation de la vérification des dépens pour le litige en cause, alors que, selon les constatations mêmes de la décision de première instance, l’habilitation du 9 mai 2006 ne concernait pas la contestation de la vérification des dépens, le premier président de la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 117, 121 et 706 du code de procédure civile, et de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la procédure de vérification des dépens n’est qu’une incidente de l’instance à laquelle ceux-ci se rapportent, et constaté que le maire de la commune et le président du syndicat avaient été habilités pour agir en justice à l’encontre de la société en vue de la mise en oeuvre de la clause de la convention de ZAC prévoyant le retour des terrains cédés, le premier président en a justement déduit, par ces seuls motifs, que les habilitations valaient également pour la contestation du certificat de vérification des dépens auxquels la commune et le syndicat avaient été condamnés ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance de dire qu’il ne peut prétendre au bénéfice d’un droit proportionnel dans l’établissement de son état de frais, que le droit est un droit variable et de fixer ce droit à vingt fois le droit fixe ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le litige concernait l’application d’une clause de retour, suite à une vente, spécifique d’un contrat administratif relatif à une ZAC et qu’il ne portait pas sur l’indemnité due à l’aménageur, laquelle serait fixée en cas de désaccord comme en matière d’expropriation, le premier président en a justement déduit que l’intérêt du litige n’était pas évaluable en argent ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : Mme Nicolle, conseiller
Avocat général : Mme Lapasset
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Peignot et Garreau