Arrêt n° 1203 du 16 juin 2011 (10-23.488) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Cassation sans renvoi


Demandeur(s) : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

Défendeur(s) : Mme M... X..., épouse Y...





Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

 

 Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et R. 421-2 du code des assurances ;

 

 Attendu que les dommages garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) aux termes des deuxième et troisième de ces textes, sont exclus de la compétence de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (la CIVI) résultant du premier ;

 

 Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le 9 mars 2007, Mme Y… a été blessée sur une piste de ski par un autre skieur, M. Z…, de nationalité britannique ; que le 4 avril 2008, elle a saisi le président d’une CIVI en vue d’obtenir une provision et voir ordonner une expertise ;

 

 Attendu que pour accueillir les demandes de Mme Y… l’arrêt retient que, s’il est exact que les dommages garantis par le FGAO dans les conditions posées par l’article L. 421-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident, sont exclus de la compétence de la CIVI, l’alinéa 3 de cet article précise que l’intervention du FGAO, en matière de dommages causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique, est limitée aux cas dans lesquels le responsable de ces dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré ; que dans la mesure où le skieur qui a blessé Mme Y… a été identifié et où il n’est pas établi que celui-ci n’aurait pas été assuré pour ce type de dommages, l’indemnisation de la victime entre dans le champ d’application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale et non pas dans celui de la loi du 5 juillet 1985 ;

 

 Qu’en statuant ainsi, alors que l’atteinte causée à Mme Y… par une personne circulant sur le sol dans un lieu ouvert à la circulation publique relevait de la compétence du FGAO, peu important la vocation subsidiaire de ce Fonds en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime, ce qui excluait la compétence de la CIVI, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

 Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

 

 PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :

 

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

 

 DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

 Déclare irrecevables les demandes Mme Y… ;

 


Président : M. Loriferne

Rapporteur : M. Adida-Canac, conseiller référendaire

Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet ; SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard