Demandeur(s) : M. L... X...
Défendeur(s) : la Mutuelle générale de l’équipement et des territoires, et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, exerçant l’activité de contrôleur des travaux publics de l’Etat au sein de la direction départementale de l’équipement, a adhéré en 1996 à la mutuelle complémentaire Mutuelle générale de l’équipement et des territoires (la MGET) qui a souscrit à son profit auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) un contrat d’assurance collective obligatoire garantissant le risque invalidité et incapacité ; qu’ayant été victime d’un accident coronarien le 14 décembre 2001, il a été placé en congé longue maladie du 14 décembre 2001 au 13 décembre 2004, date à laquelle il a été déclaré définitivement inapte à ses fonctions par le comité départemental médical puis admis à la retraite pour invalidité à compter du 14 décembre 2004 ; que M. X… a demandé le bénéfice de la garantie invalidité permanente totale ; qu’ayant refusé les conclusions du médecin conseil de l’assureur, il a demandé à bénéficier de la procédure de conciliation prévue par le contrat ; que la CNP ayant maintenu son refus de garantie, M. X… l’a assignée par acte du 2 mai 2007 ainsi que la MGET devant un tribunal de grande instance afin de voir ordonner la communication des conditions particulières et des conditions générales du contrat souscrit en 1975 auprès de la CNP, et afin d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie contractuelle avec effet rétroactif au 14 décembre 2004 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 141-4 du code des assurances, ensemble l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes visant à voir ordonner à la CNP de produire les conditions particulières et les conditions générales le concernant et datant de 1975, l’arrêt énonce que le contrat d’assurance collective prend effet le 1er janvier 1996, expire le 31 décembre 1996, se renouvelle ensuite par tacite reconduction, et définit l’invalidité permanente totale ainsi que les modalités de calcul des prestations ; que M. X… se trouve en conséquence en mesure de connaître avec précision les conditions d’attribution et le montant de la garantie applicable à la date à laquelle il a été admis à la retraite pour invalidité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut de production du contrat initial ne permettait pas de déterminer réellement les modifications alléguées, sans avoir vérifié que la notice définissant les nouvelles garanties avait bien été remise à l’assuré, condition déterminante de l’opposabilité des modifications apportées au contrat initial, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 2061 du code civil ;
Attendu que sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande au titre des prestations contractuelles en cas d’invalidité permanente totale et de sa demande de dommages-intérêts subséquente, l’arrêt énonce que l’invalidité permanente totale ouvrant droit à la garantie de l’assureur implique notamment, selon la stipulation 8-2 de la notice dont les termes sont clairs, dépourvus d’ambiguïté et compréhensibles même par un profane, que l’assuré "se trouve dans l’obligation de cesser définitivement toute activité professionnelle qu’il s’agisse ou non de sa profession" ; que le médecin choisi par M. X… et par la CNP a examiné l’assuré le 7 août 2006 dans le cadre d’une expertise en tiers-arbitrage, a conclu à l’impossibilité pour celui-ci d’exercer sa profession mais a retenu que son état de santé était cependant compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle, sédentaire, à compter du 14 décembre 2004 ; que selon le contrat d’assurance, les conclusions de l’arbitre s’imposent aux parties et, donc, à M. X… dont il convient de relever qu’il n’invoque aucun élément technique de nature à mettre en doute l’appréciation par cet expert de son état de santé découlant de l’analyse des documents qui lui ont été fournis et de ses constatations personnelles ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. X… avait adhéré à un contrat d’assurance collective ayant pour objet de couvrir le risque d’invalidité permanente totale, de sorte que la clause intitulée « procédure de conciliation » insérée dans un tel contrat prévoyant que les conclusions du médecin s’imposaient aux parties, qui n’était pas conclu à raison d’une activité professionnelle, ne pouvait instaurer valablement une procédure d’arbitrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Kriegk, conseiller
Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Ghestin