Arrêt n° 1057 du 16 juin 2011 (10-17.092) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Annulation


Demandeur(s) : M. R... X...

Défendeur(s) : le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)






Sur le moyen unique, pris en sa première branche, et le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

 

 Vu les articles 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, et le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

 

 Attendu, selon le second de ces textes, dans sa rédaction issue du troisième, que la demande d’indemnisation d’une victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante adressée au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, l’aggravation ou le décès ; qu’il est tenu compte, dans la computation, du délai déjà écoulé depuis l’établissement du premier certificat médical, ce dernier étant réputé avoir été établi le 1er janvier 2004 lorsqu’il l’a été à une date antérieure ; que le troisième de ces textes prévoit, au titre des dispositions transitoires, que pour bénéficier de la réouverture de son droit à indemnisation atteint par la prescription, la victime peut saisir à nouveau le FIVA à condition de se désister, le cas échéant, de son action en cours à l’encontre de la décision de rejet ; qu’est en cours, au sens de ce texte, l’action non encore irrévocablement jugée, ce dont il résulte que le droit nouveau peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;

 

 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… est atteint d’une maladie liée à une exposition à l’amiante diagnostiquée le 16 mai 2002 prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de l’organisme social du 25 novembre 2002, le taux d’incapacité ayant été notifié le 14 novembre 2007 ; que M. X… a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation le 13 mai 2008 ;

 

 Attendu que pour déclarer cette demande prescrite, l’arrêt retient que le jour de la connaissance du lien entre la pathologie et l’exposition à l’amiante représente le point de départ de la prescription quadriennale, ce qui rejoint, tant dans l’esprit que dans la lettre, les dispositions concernant les maladies professionnelles qui énoncent que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, est assimilée à la date de l’accident ; qu’en l’espèce, le requérant a connu son diagnostic, ci-dessus précisé, le 16 mai 2002, date non contestée ; que, dans l’intérêt de la victime, le FIVA considère que le délai ne pouvait courir, dans la présente procédure, avant le 21 janvier 2003, date de mise en place de son barème indicatif ;

 

 Que la cour d’appel ayant relevé que la maladie avait été diagnostiquée le 16 mai 2002, il en résulte qu’en application de la loi du 20 décembre 2010, le point de départ du délai de prescription de dix ans applicable est le 1er janvier 2004 ; qu’en conséquence, l’arrêt doit être annulé ;

 

 PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

 

 ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 


Président : M. Loriferne

Rapporteur : M. Adida-Canac, conseiller référendaire

Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau ; Me Le Prado