Demandeur(s) : Mme M-O... X..., épouse Y...
Défendeur(s) : la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) assurances, société anonyme
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-9 et L. 132-11 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantie ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le 1er septembre 2006, P-M… X…, conducteur d’un véhicule automobile assuré auprès de la société MAAF assurances (l’assureur), et son épouse, T… Z…, sont décédés dans un accident de la circulation ; qu’ils ont laissé pour leur succéder leur fille, Mme X…, épouse Y… ; que P-M… X… avait souscrit un contrat d’assurance automobile prévoyant, en cas de décès du conducteur, le versement pour le conjoint non séparé de corps d’un capital de 80 000 euros ; que Mme Y… a assigné l’assureur en paiement notamment de cette somme ;
Attendu que pour débouter Mme Y… de sa demande, l’arrêt retient que le capital, étant prévu au profit d’un bénéficiaire déterminé, ne fait pas partie de la succession du souscripteur aux termes de l’article L. 132-12 du code des assurances ; que l’article 725-1 du code civil, qui concerne le règlement des successions, ne s’applique donc pas en l’espèce ; que l’attribution du capital au conjoint suppose que le bénéficiaire soit vivant lors de l’exigibilité du capital par application de l’article L. 132-9 du code des assurances ; que Mme Y… ne justifie pas que sa mère ait survécu, ne serait-ce qu’un instant, à son père, ses deux parents étant décédés dans le même accident et officiellement à la même heure ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’ il résultait de ces constatations qu’au moment du décès de l’assuré le contrat était devenu sans bénéficiaire déterminé de sorte que le capital décès faisait partie de la succession du contractant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme Y… de sa demande reposant sur le contrat d’assurance automobile, l’arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : Mme Aldigé, conseiller
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Me Le Prado